diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md index d86c36c3..70eb8124 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md @@ -1,31 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1988-03-24 -Date de fin: 2015-12-07 -Identifiant: LEGIARTI000006350709 -Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X105R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350709.xml +Date de début: 2015-12-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031570722 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/57/07/LEGIARTI000031570722.xml --- ###### Article R105-1 -L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers -d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine -privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application -de l'article L. 121-2 du code forestier.
+L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, +contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des +bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété +indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa +de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions +financières de ces actes, contrats et conventions.
-Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le -compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux -bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains. Toutefois, les -actes de concession de pâturage n'excédant pas neuf ans sont passés par -l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et -le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, -ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement -compétent.
- -Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non -mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux -sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les -directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités -fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. +Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats et conventions sont constitutifs +de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour +le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur +régional des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.