diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md
index d86c36c3..70eb8124 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_9/article_r105-1.md
@@ -1,31 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-03-24
-Date de fin: 2015-12-07
-Identifiant: LEGIARTI000006350709
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X105R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350709.xml
+Date de début: 2015-12-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031570722
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/57/07/LEGIARTI000031570722.xml
---
###### Article R105-1
-L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers
-d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine
-privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application
-de l'article L. 121-2 du code forestier.
+L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes,
+contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des
+bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété
+indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa
+de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions
+financières de ces actes, contrats et conventions.
-Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le
-compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux
-bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains. Toutefois, les
-actes de concession de pâturage n'excédant pas neuf ans sont passés par
-l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et
-le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans,
-ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement
-compétent.
-
-Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non
-mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux
-sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les
-directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités
-fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
+Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats et conventions sont constitutifs
+de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour
+le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur
+régional des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.