!!! Texte non trouvé 1973-05-19 !!!

This commit is contained in:
République française 1973-05-19 00:00:00 +01:00
parent 6a72487e99
commit 5670aedcdc
5 changed files with 115 additions and 0 deletions

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180616
- [Article A13](article_a13.md)
- [Article A14](article_a14.md)
- [Article A15](article_a15.md)
- [Article A16](article_a16.md)
- [Article A17](article_a17.md)
- [Article A18](article_a18.md)
- [Article A19](article_a19.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350057
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X016A00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350057.xml
---
###### Article A16
Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés,
l'occupation temporaire demandée est permise par un arrêté de l'autorité
désignée à l'article R. 53.<br />
Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les
conditions prévues à l'article A. 39, une ampliation de l'arrêté, revêtue des
timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du
droit fixe prévu à l'article L. 29, est remise au pétitionnaire. Une seconde
ampliation, émargée d'une mention constatant la date et le montant du paiement
ainsi effectué, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci
transmet cette ampliation au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a lieu
de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.<br />
Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, une
ampliation de l'arrêté, portant la mention de la date de la notification au
pétitionnaire, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci
transmet cette ampliation au comptable des impôts chargé de poursuivre le
recouvrement de la créance domaniale.

View file

@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180617
- [Article A20](article_a20.md)
- [Article A21](article_a21.md)
- [Article A22](article_a22.md)
- [Article A23](article_a23.md)
- [Article A24](article_a24.md)
- [Article A25](article_a25.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350065
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X023A00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350065.xml
---
###### Article A23
I. - Lorsque l'occupation temporaire demandée donne ouverture à une redevance
domaniale par application d'un arrêté général pris en vertu de l'article A. 20,
l'agent des services de l'équipement localement responsable se fait remettre par
le pétitionnaire une soumission timbrée portant acceptation des conditions
financières telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté général. Il
rédige un récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et
indiquant en outre les dispositions spéciales à l'autorisation, la date à partir
de laquelle court la redevance, l'époque du paiement de chaque terme.<br />
Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les
conditions prévues à l'article A. 39, l'agent des services de l'équipement
localement responsable remet directement au pétitionnaire le récépissé revêtu
des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du
droit fixe prévu à l'article L. 29, et adresse au directeur des services fiscaux
la soumission et une ampliation du récépissé émargée d'une mention constatant la
date et le montant du paiement ainsi effectué ; le directeur des services
fiscaux transmet ces pièces au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a
lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.<br />
Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux,
l'agent des services de l'équipement localement responsable adresse la
soumission, le récépissé et son ampliation au directeur des services fiscaux ;
celui-ci transmet ces pièces au comptable des impôts compétent qui remet le
récépissé au pétitionnaire après paiement par ce dernier, de la redevance ou du
premier terme de celle-ci.<br />
II. - Lorsque l'occupation demandée ne donne lieu, en vertu de l'arrêté général,
à aucune redevance, l'agent des services de l'équipement localement responsable
délivre directement au pétitionnaire le récépissé reproduisant intégralement le
texte de cet arrêté et contenant les dispositions spéciales à l'autorisation.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350066
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X024A00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/00/LEGIARTI000006350066.xml
---
###### Article A24
Lorsqu'une demande a pour objet l'autorisation d'installer dans les dépendances
du domaine public, situées dans une ou plusieurs localités, un réseau de
canalisation d'eau et d'établir à l'avenir toutes les conduites utiles à
l'extension de ce réseau, les conditions spéciales moyennant lesquelles
l'occupation du domaine public est autorisée sont fixées après une instruction
faite conformément aux règles édictées dans l'article A. 21.<br />
Quand l'arrêté général d'autorisation a été pris l'agent des services de
l'équipement localement responsable fait souscrire par le pétitionnaire une
soumission timbrée portant engagement d'acquitter au début de chaque année, pour
toutes les canalisations existant à la fin de l'année précédente, une redevance
calculée d'après le tarif fixé par l'arrêté. Il remet directement au
pétitionnaire un récépissé portant autorisation de commencer les travaux. Ce
récépissé reproduit intégralement le texte de l'arrêté. L'agent des services de
l'équipement localement responsable adresse la soumission et une ampliation du
récépissé au directeur des services fiscaux qui les transmet au comptable des
impôts compétent.<br />
A la fin de chaque année, le chef du service de l'équipement adresse au
directeur des services fiscaux un relevé des canalisations existant à cette
époque. La redevance est calculée, pour l'année entière, sur ces canalisations
et encaissée par le comptable des impots au vu du relevé qui doit indiquer dans
une colonne spéciale les canalisations ne donnant pas lieu à redevance.<br />
Toutes les fois que le permissionnaire veut obtenir la gratuité pour une
canalisation, en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande
est adressée à l'agent des services de de l'équipement localement responsable
avant l'exécution des travaux, et elle fait l'objet d'une autorisation spéciale.