Décret n°49-1313 du 27 septembre 1949 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE L'AFFECTATION DES IMMEUBLES DOMANIAUX OU DETENUS EN JOUISSANCE OU A TITRE QUELCONQUE PAR L'ETAT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872913
Ancien identifiant: 1DX9491313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/29/JORFTEXT000000872913.xml
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République française 1978-09-06 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164027
###### Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
- [Article R81](article_r81.md)
- [Article R82](article_r82.md)
- [Article R85](article_r85.md)
- [Article R86](article_r86.md)
- [Article R88](article_r88.md)
- [Article R89](article_r89.md)
- [Article R90](article_r90.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-09-06
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006350671
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X082R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350671.xml
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###### Article R82
L'affectation est définitive ou provisoire ; elle est provisoire lorsqu'elle
concerne un immeuble temporairement inutile à un département ministériel. La
demande d'affectation dûment motivée et accompagnée d'un projet d'arrêté est
adressée au ministre du budget (service des domaines) qui est chargé de procéder
à son instruction et qui doit faire recueillir, à ce sujet, l'avis de la
commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou,
dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des
opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.<br />
Toutefois, la commission nationale des opérations immobilières et de
l'architecture connaît aux lieu et place de la commission départementale des
projets d'affectation que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la
demande d'un ministre, du préfet de région ou du président de la commission
nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.<br />
Le dossier transmis à la commission doit comprendre l'indication de
l'utilisation projetée et, le cas échéant, le programme des travaux de
construction et d'aménagement envisagé par le service qui demande à bénéficier
de l'affectation, ainsi qu'une estimation du montant de la dépense
qu'entraîneront ces travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-09-06
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006350682
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X086R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350682.xml
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###### Article R86
En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation
d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre
après avis soit de la commission départementale des opérations immobilières et
de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission
départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces
protégés, soit de la commission nationale des opérations immobilières et de
l'architecture lorsque celle-ci est saisie dans les conditions prévues par
l'article R. 82 (2e alinéa).