Décret n°49-1209 du 28 août 1949 D'INSTITUTION D'UNE COMMISSION CENTRALE ET DE COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES

MODIFIE L'ART. 22 DU DECRET DU 05-06-1940 COMPLETANT LA LEGISLATION APPLICABLE AU DOMAINE IMMOBILIER DE L'ETAT, ARTICLE RELATIF AU DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES SUR L'UTILISATION DES IMMEUBLES DU DOMAINE DE L'ETAT.
ABROGE EN PARTIE PAR DECRET 69825 DU 28-08-1969.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686208
Ancien identifiant: 1DX9491209
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/62/JORFTEXT000000686208.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350523
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X021R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/05/LEGIARTI000006350523.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046790286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/02/LEGIARTI000046790286.xml
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###### Article R21
Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent
être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de
poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites
pénales.<br />
La Cour des comptes est seule compétente pour connaître des infractions commises
par les comptables à l'interdiction qui leur est faite à l'article R. 20 (2°)
d'effectuer des règlements incomplètement justifiés.
poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales
ou devant le juge financier.