Ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie Législative)

MODIFIE LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT.
ART. 1: CONCERNE LE DOMAINE PRIVE DE L'ETAT.
IL EST PERMIS DE FAIRE CESSIONS DE TERRE AUX TITULAIRES DE CONCESSION QUI REMPLISSENT DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT ET D'USAGE PENDANT 30 ANS AVANT LE 04-09-1998.
LE NOUVEL ART. L91-1 EST COMPLETE PAR UNE VOLONTE: ASSURER DE LA FONCTION AGRICOLE DES PERSONNES POUVANT RECEVOIR DES DONS.MODIFIANT L'INFRASTRUCTURE DU CODE EN CHANGEANT LA SECTION IV DU CHAP. III EN V,LES ART. L91-1 ET L91-5 DEVIENT LES ART. L91-7 ET L91-8.LE CODE PRESENTERA UNE NOUVELLE SECTION VI VISANT LES CESSIONS DE TERRAINS DOMANIAUX N'ENTRANT PAS DANS LES CATEGORIES DES SECTIONS I,II,III.
INSERTION DE NOUVEAUX ARTICLES:
ART. L91-4: VISE LE CAS DES TERRAINS A L'INTERIEUR DE ZONES DELIMITEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE (CF DOCUMENT URBANISME),
ART. L91-5: PERMET AUX HABITANTS DE CES TERRES A PARTIR DU 04-09-1998 DE BENEFICIER DE CESSIONS AVEC UNE CAUSE D'EXONERATION POUR LES PERSONNES DEJA TITULAIRES D'UN BIEN IMMOBILIER OU TITULAIRES D'UN DROIT REEL IMMOBILIER (CF 68-13 DU CODE MINIER).
D'AUTRES CONDITIONS SONT ENUMEREES CONCERNANT LA DEMANDE ECRITE,
ART. L91-6: PRECISE QUE LA CESSION NE PEUT VISER QU'UN SEUL TERRAIN ET NE DOIT PAS EXCEDER UN PLAFOND DETERMINE PAR DECRET,SACHANT QUE LE TERRAIN NE POURRA FAIRE L'OBJET D'UNE ALIENATION VOLONTAIRE PENDANT 15 ANS DES SON ACQUISITION.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000390187
NOR: INTX9800108R
Ancien identifiant: 1OR998777
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/01/JORFTEXT000000390187.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148416
- [Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à un établissement public d'aménagement](section_2)
- [Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt](section_3)
- [Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes et diverses.](section_5)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1998-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006350481
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X091L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350481.xml
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006350482
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X091L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350482.xml
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###### Article L91-1
@ -21,7 +21,15 @@ Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés
pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période
de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.<br />
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux agriculteurs ayant réalisé
depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent article un
programme de mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat.
Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis
leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777
du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé
l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par
l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui
s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date
de transfert de propriété.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont
l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est
détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour
bénéficier à titre individuel de ces dispositions.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164014
- [Article L91-4](article_l91-4.md)
- [Article L91-5](article_l91-5.md)
- [Article L91-6](article_l91-6.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350493
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X091L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350493.xml
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###### Article L91-6
La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie
ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.<br />
Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une
aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son
acquisition.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006164015
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###### Section 5 : Dispositions communes et diverses.
- [Article L91-7](article_l91-7.md)
- [Article L91-8](article_l91-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006350494
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X091L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350494.xml
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###### Article L91-7
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur
cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2,
L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de
l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété
contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350496
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X091L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350496.xml
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###### Article L91-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et
cessions prévues au présent chapitre.