LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle

La présente loi renforce le dispositif de répression des atteintes à l'ensemble des droits de la ‎propriété intellectuelle à savoir: les droits d'auteurs et droits voisins, les marques, les brevets, ‎les dessins et modèles. Le dispositif de répression de la contrefaçon mis en place comprend 3 ‎volets principaux: l'aggravation des sanctions pénales, l'élargissement des compétences des ‎douanes et l'extension des pouvoirs de saisie des officiers de police judiciaire. Le titre II ‎regroupe un certain nombre de dispositions du code de la propriété intellectuelle sans rapport ‎direct avec la répression de la contrefaçon. Modifie la loi du 09-02-1895 sur les fraudes en ‎matière artistique.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000364284
NOR: INDX9300155L
Ancien identifiant: 1LX994102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/42/JORFTEXT000000364284.xml
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République française 1994-02-08 00:00:00 +01:00
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commit 1b371a34bc

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1994-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006350420
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X068L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350420.xml
Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 2011-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006350421
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X068L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350421.xml
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###### Article L68
@ -18,4 +18,11 @@ confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont,
nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou
avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère
historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les
musées nationaux pour y être classés dans le domaine public.
musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les
oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en
matière artistique.<br />
Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et
confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi
sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du
ministère chargé de la culture.