From 01418fe09890e17e37905db4138117a901cf47be Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 18 Sep 1981 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=201981-09-18=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md | 1 + .../chapitre_ier/section_2/article_l80.md | 141 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 142 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l80.md diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md index fcba381..23526a1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164008

Section 2 : Procédure du recouvrement.

+- [Article L80](article_l80.md) - [Article L81](article_l81.md) - [Article L82](article_l82.md) - [Article L82-1](article_l82-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l80.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l80.md new file mode 100644 index 0000000..d037c9b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l80.md @@ -0,0 +1,141 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1981-09-18 +Date de fin: 2011-11-24 +Identifiant: LEGIARTI000006350445 +Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X080L00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350445.xml +--- + +

Article L80

+ +A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de +mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le +directeur des services fiscaux compétent.
+ +La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. +Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.
+ +Les réclamations portant contestation en totalité ou en partie de la créance du +Trésor, relatives aux produits domaniaux, et, en général, à toutes sommes dont +le recouvrement est effectué par le service des domaines, sont adressées au +directeur des services fiscaux de qui relève le comptable chargé de la +perception.
+ +Ces réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle +de la notification de l'avis de mise en recouvrement, de la réalisation des +événements qui motivent ces réclamations ou du versement de la somme +contestée.
+ +Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au redevable.
+ +Le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations dans le délai de +six mois suivant la date de leur présentation.
+ +S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, +en aviser le redevable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il +estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne pourra +excéder trois mois.
+ +les décisions rendues par lui peuvent être attaquées, dans le délai de deux mois +à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision, +devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.
+ +Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des services +fiscaux dans les délais prévus aux alinéas 6 et 7 ci-dessus peut porter le +litige devant le tribunal compétent.
+ +Le directeur des services fiscaux chargé de statuer peut aussi soumettre +d'office le litige à la décision de la juridiction compétente.
+ +La réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement +pour le principal des sommes y énoncées ; à concurrence de la fraction contestée +du principal, les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à +décision définitive.
+ +Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale +contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant de la +réduction à laquelle il prétend ou en précisant les bases et en offrant des +garanties ainsi qu'il est prévu à l'article L. 277 du livre des procèdures +fiscales.
+ +A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, le cas +échéant, après exercice par le redevable du recours juridictionnel qu'il peut +introduire dans les formes et délais et sous les conditions de recevabilité +prévues à l'article L. 279 du livre des procèdures fiscales, le recouvrement de +la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie +inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la +réclamation. + + +
+ Références + +

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