diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md index 6c6816a..23535a6 100644 --- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md +++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-22 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037872153 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/21/LEGIARTI000037872153.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741800 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741800.xml --- ###### Article Annexe 3-2 @@ -67,16 +67,22 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au -registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
+registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
+ +16° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
II.-Animation :
@@ -133,19 +139,25 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
-16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+16° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document -contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat.
+contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat ;
+ +19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
III.-Documentaire de création :
@@ -207,12 +219,13 @@ services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au @@ -221,7 +234,12 @@ registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le -choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
+choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité ;
+ +17° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
@@ -296,13 +314,19 @@ engagement financier et la nature de celui-ci ;
16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
-17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+17° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au -registre public du cinéma et de l'audiovisuel. +registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
+ +19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10. diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md index c24e9ec..e0aef79 100644 --- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md +++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-02-11 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030226163 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/61/LEGIARTI000030226163.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741804 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741804.xml --- ###### Article Annexe 3-6 Décision de principe (article 311-96)
-Liste des documents justificatifs, par genre :
- +
Liste des documents justificatifs, par genre :
I.-Fiction :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
@@ -23,9 +22,14 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans -laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature -de celui-ci.
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de +services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste +expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
+ +5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
II.-Animation :
@@ -39,9 +43,14 @@ réalisateur et du producteur ;
4° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
-5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans -laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature -de celui-ci.
+5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de +services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste +expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
+ +6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
III.-Documentaire de création :
@@ -53,10 +62,15 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans -laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature -de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de -programmation de l'œuvre.
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de +services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste +expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un +document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
+ +5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
@@ -68,11 +82,16 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans -laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature -de celui-ci ;
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de +services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste +expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
-5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle.
+5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle ;
+ +6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
V.-Magazine :
@@ -84,6 +103,11 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans -laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature -de celui-ci. +4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision ou de +services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste +expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
+ +5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10. diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md index 12d9348..87688e7 100644 --- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md +++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036205882 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/20/58/LEGIARTI000036205882.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741807 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741807.xml --- ###### Article Annexe 3-7 @@ -60,12 +60,13 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
12° Les contrats dits de production exécutive " ;
@@ -123,12 +124,13 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
14° Les contrats dits de production exécutive " ;
@@ -188,12 +190,13 @@ services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
12° Les contrats dits de production exécutive " ;
@@ -264,12 +267,13 @@ engagement financier et la nature de celui-ci ;
14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
-15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+15° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
16° Les contrats dits " de production exécutive " ;
@@ -331,12 +335,13 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du -public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. -Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure -de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement -comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle -celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un +service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits +acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de +production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier +doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de +services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier +ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
14° Les contrats dits " de production exécutive " ;
diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md index b6089a6..326c73a 100644 --- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md +++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036206323 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/20/63/LEGIARTI000036206323.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741811.xml --- ###### Article Annexe 3-9 @@ -47,13 +47,18 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de -télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un +éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
+13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+ +14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
II.-Animation :
@@ -88,10 +93,15 @@ ou étrangère et tout avenant éventuel ;
10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, et réalisateurs ;
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de -télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un +éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
-12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
+12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+ +13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
III.-Documentaire de création :
@@ -127,14 +137,20 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de -télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document -attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un +éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi +qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre +;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement.
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
+13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+ +14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10.
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
@@ -172,10 +188,15 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
-12° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de -télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
+12° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un +éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé. +14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+ +15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la +demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son +chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article +311-10. diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md index 12f7dbd..8c0c191 100644 --- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md +++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md @@ -1,30 +1,54 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-22 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044541049 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/10/LEGIARTI000044541049.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741775 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741775.xml --- ###### Article 311-10 Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant -:
+d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias +audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision assujettis à la -taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
+1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la -demande établis en France et soumis aux obligations prévues par les dispositions -du chapitre III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de -médias audiovisuels à la demande ;
+a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe prévue à +l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et son service est +accessible en France ;
-3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou -plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au -1° et au 2°.
+b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la +compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux +obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du +chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la +contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de +télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées +par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En +outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou +s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la +production audiovisuelle conformément au même article.
+ +2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la +demande :
+ +a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et +comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres +audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret +n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la +demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est +supérieur ou égal à 500 000 € ;
+ +b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la +compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux +obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du +22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, +il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être +vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production +audiovisuelle conformément au même article.
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la -production de “pilotes” et de vidéomusiques. +production de “ pilotes ” et de vidéomusiques. diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md index 5d03f51..7d443cd 100644 --- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md +++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md @@ -1,30 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036200959 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/20/09/LEGIARTI000036200959.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741786 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741786.xml --- ###### Article 311-11-1 -Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport -initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre -animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux -conditions suivantes :
+Par dérogation à l'article 311-11, pour le bénéfice des aides automatiques, la +proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :
+ +1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation +lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :
a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins -égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui -résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de -l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de -prévente internationale les contrats conclus, avant la fin de la fabrication de -l'animation, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit +égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de +l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport +initial effectivement réalisé ;
+ +b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe Création et un +nombre minimum de 36 points au titre du groupe Fabrication sur le barème prévu, +selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article +311-45.
+ +2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de +création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour +un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport +initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le +montant de l'apport initial effectivement réalisé.
+ +Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, +avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre +animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres +intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec +un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias +audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à +titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle +formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour -l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
- -b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un -nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème -prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article -311-45. +l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md index 9abab4a..6b4d9a1 100644 --- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md +++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md @@ -1,36 +1,45 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037869286 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/92/LEGIARTI000037869286.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741781 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741781.xml --- ###### Article 311-11 -Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
+L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de +production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la +fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou +avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images +préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport +initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste +du ou des éditeurs.
-1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la -participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides -sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
+L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande +est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du +public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de +médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des +territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont +trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue +par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du +22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
-2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de -télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 -000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire -de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation -audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, -cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. -Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ;
+Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins +égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française +en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en +numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres +appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 +000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle +vivant. Cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article +311-81.
-3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de -médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat -d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec -l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres -appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de -l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le -contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des -aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les -œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation -audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire -est respectivement fixé à 12 000 € et 20 000 €. +Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la +part minimale en numéraire n'est pas requise.
+ +Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend +l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de +production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, +à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à +l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction. diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md index 0581a93..f288d3e 100644 --- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md +++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-22 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044541273 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/12/LEGIARTI000044541273.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741792 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741792.xml --- ###### Article 311-30 @@ -31,8 +31,9 @@ prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
-Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de -l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
+Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres +appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre +documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-11-1.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md index 7d13906..40d4f16 100644 --- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md +++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-10-19 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042438969 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/89/LEGIARTI000042438969.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000046741798 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741798.xml --- ###### Article 311-48 @@ -113,12 +113,12 @@ par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de -services de médias audiovisuels à la demande, établi en France. Cette convention -est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les -œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant -le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à -156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé -forfaitairement à 18 000 €.
+services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au +1° ou au 2° de l'article 311-10. Cette convention est conclue au moins trois +mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement +composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. +Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le +montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux @@ -149,13 +149,14 @@ Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la -demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés +demande, mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-10, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de -télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande a conclu, au plus -tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour +télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui +ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 a conclu, +au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :