diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md
index 6c6816a..23535a6 100644
--- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md
+++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-22
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037872153
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/21/LEGIARTI000037872153.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741800
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741800.xml
---
###### Article Annexe 3-2
@@ -67,16 +67,22 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son
engagement financier et la nature de celui-ci ;
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis
HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au
-registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
+registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
+
+16° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
II.-Animation :
@@ -133,19 +139,25 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son
engagement financier et la nature de celui-ci ;
-16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+16° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis
HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au
registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document
-contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat.
+contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat ;
+
+19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
III.-Documentaire de création :
@@ -207,12 +219,13 @@ services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son
engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de
la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis
HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au
@@ -221,7 +234,12 @@ registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers
historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de
production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le
-choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
+choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité ;
+
+17° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
@@ -296,13 +314,19 @@ engagement financier et la nature de celui-ci ;
16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs
éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
-17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+17° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis
HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au
-registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
+registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
+
+19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md
index c24e9ec..e0aef79 100644
--- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md
+++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-6.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-02-11
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030226163
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/61/LEGIARTI000030226163.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741804
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741804.xml
---
###### Article Annexe 3-6
Décision de principe (article 311-96)
-Liste des documents justificatifs, par genre :
-
+
Liste des documents justificatifs, par genre :
I.-Fiction :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
@@ -23,9 +22,14 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans
-laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature
-de celui-ci.
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de
+services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste
+expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
+
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
II.-Animation :
@@ -39,9 +43,14 @@ réalisateur et du producteur ;
4° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ;
-5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans
-laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature
-de celui-ci.
+5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de
+services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste
+expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
+
+6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
III.-Documentaire de création :
@@ -53,10 +62,15 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans
-laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature
-de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de
-programmation de l'œuvre.
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de
+services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste
+expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un
+document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
+
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
@@ -68,11 +82,16 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans
-laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature
-de celui-ci ;
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de
+services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste
+expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
-5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle.
+5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle ;
+
+6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
V.-Magazine :
@@ -84,6 +103,11 @@ réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ;
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans
-laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature
-de celui-ci.
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision ou de
+services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste
+expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
+
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md
index 12d9348..87688e7 100644
--- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md
+++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036205882
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/20/58/LEGIARTI000036205882.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741807
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741807.xml
---
###### Article Annexe 3-7
@@ -60,12 +60,13 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son
engagement financier et la nature de celui-ci ;
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
12° Les contrats dits de production exécutive " ;
@@ -123,12 +124,13 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son
engagement financier et la nature de celui-ci ;
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
14° Les contrats dits de production exécutive " ;
@@ -188,12 +190,13 @@ services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son
engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de
la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
12° Les contrats dits de production exécutive " ;
@@ -264,12 +267,13 @@ engagement financier et la nature de celui-ci ;
14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs
éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
-15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+15° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
16° Les contrats dits " de production exécutive " ;
@@ -331,12 +335,13 @@ doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son
engagement financier et la nature de celui-ci ;
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du
-public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
-Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure
-de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement
-comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle
-celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
+13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un
+service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits
+acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de
+production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier
+doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de
+services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier
+ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
14° Les contrats dits " de production exécutive " ;
diff --git a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md
index b6089a6..326c73a 100644
--- a/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md
+++ b/annexe/livre_iii/annexes_au_livre_iii/article_annexe_3-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036206323
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/20/63/LEGIARTI000036206323.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741811
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/18/LEGIARTI000046741811.xml
---
###### Article Annexe 3-9
@@ -47,13 +47,18 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de
-télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un
+éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu
d'établissement ;
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
+13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+
+14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
II.-Animation :
@@ -88,10 +93,15 @@ ou étrangère et tout avenant éventuel ;
10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, et réalisateurs ;
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de
-télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un
+éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
-12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
+12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+
+13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
III.-Documentaire de création :
@@ -127,14 +137,20 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de
-télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document
-attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un
+éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi
+qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre
+;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu
d'établissement.
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
+13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+
+14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
@@ -172,10 +188,15 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
-12° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de
-télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
+12° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un
+éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu
d'établissement ;
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
+14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
+
+15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la
+demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son
+chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article
+311-10.
diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md
index 12f7dbd..8c0c191 100644
--- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md
+++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-10.md
@@ -1,30 +1,54 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-22
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000044541049
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/10/LEGIARTI000044541049.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741775
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741775.xml
---
###### Article 311-10
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives,
les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant
-:
+d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias
+audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision assujettis à la
-taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
+1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la
-demande établis en France et soumis aux obligations prévues par les dispositions
-du chapitre III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de
-médias audiovisuels à la demande ;
+a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe prévue à
+l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et son service est
+accessible en France ;
-3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou
-plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au
-1° et au 2°.
+b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la
+compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux
+obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du
+chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la
+contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de
+télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées
+par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En
+outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou
+s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la
+production audiovisuelle conformément au même article.
+
+2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la
+demande :
+
+a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et
+comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres
+audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret
+n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la
+demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est
+supérieur ou égal à 500 000 € ;
+
+b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la
+compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux
+obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du
+22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre,
+il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être
+vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production
+audiovisuelle conformément au même article.
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres
audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la
-production de “pilotes” et de vidéomusiques.
+production de “ pilotes ” et de vidéomusiques.
diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md
index 5d03f51..7d443cd 100644
--- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md
+++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11-1.md
@@ -1,30 +1,44 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036200959
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/20/09/LEGIARTI000036200959.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741786
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741786.xml
---
###### Article 311-11-1
-Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport
-initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre
-animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux
-conditions suivantes :
+Par dérogation à l'article 311-11, pour le bénéfice des aides automatiques, la
+proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :
+
+1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation
+lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :
a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins
-égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui
-résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de
-l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de
-prévente internationale les contrats conclus, avant la fin de la fabrication de
-l'animation, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit
+égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de
+l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport
+initial effectivement réalisé ;
+
+b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe Création et un
+nombre minimum de 36 points au titre du groupe Fabrication sur le barème prévu,
+selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article
+311-45.
+
+2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de
+création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour
+un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport
+initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le
+montant de l'apport initial effectivement réalisé.
+
+Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus,
+avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre
+animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres
+intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec
+un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias
+audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à
+titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle
+formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit
directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par
le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour
-l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
-
-b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un
-nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème
-prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article
-311-45.
+l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md
index 9abab4a..6b4d9a1 100644
--- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md
+++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_311-11.md
@@ -1,36 +1,45 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037869286
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/92/LEGIARTI000037869286.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741781
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741781.xml
---
###### Article 311-11
-Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
+L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de
+production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la
+fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou
+avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images
+préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport
+initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste
+du ou des éditeurs.
-1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la
-participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides
-sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
+L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande
+est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du
+public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de
+médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des
+territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont
+trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue
+par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du
+22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
-2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de
-télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12
-000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire
-de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation
-audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques,
-cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81.
-Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ;
+Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins
+égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française
+en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en
+numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres
+appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20
+000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle
+vivant. Cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article
+311-81.
-3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de
-médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat
-d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec
-l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres
-appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de
-l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le
-contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des
-aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les
-œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation
-audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire
-est respectivement fixé à 12 000 € et 20 000 €.
+Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la
+part minimale en numéraire n'est pas requise.
+
+Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend
+l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de
+production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France,
+à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à
+l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction.
diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md
index 0581a93..f288d3e 100644
--- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md
+++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_311-30.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-22
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000044541273
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/12/LEGIARTI000044541273.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741792
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741792.xml
---
###### Article 311-30
@@ -31,8 +31,9 @@ prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation
française en cas de coproduction internationale.
-Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de
-l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
+Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres
+appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre
+documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-11-1.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire
en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en
diff --git a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md
index 7d13906..40d4f16 100644
--- a/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md
+++ b/annexe/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_311-48.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-10-19
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000042438969
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/89/LEGIARTI000042438969.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000046741798
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/74/17/LEGIARTI000046741798.xml
---
###### Article 311-48
@@ -113,12 +113,12 @@ par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA
mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un
montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de
développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de
-services de médias audiovisuels à la demande, établi en France. Cette convention
-est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les
-œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant
-le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à
-156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé
-forfaitairement à 18 000 €.
+services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au
+1° ou au 2° de l'article 311-10. Cette convention est conclue au moins trois
+mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement
+composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage.
+Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le
+montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié
d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux
@@ -149,13 +149,14 @@ Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de
production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention
collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un
éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la
-demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés
+demande, mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-10, et rémunérés
conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs
concernés.
4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de
-télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande a conclu, au plus
-tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour
+télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui
+ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 a conclu,
+au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour
l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu
: