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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908819
###### Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
- [Article L115-6](article_l115-6.md)
+- [Article L115-7](article_l115-7.md)
- [Article L115-8](article_l115-8.md)
- [Article L115-10](article_l115-10.md)
- [Article L115-11](article_l115-11.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026975748
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/97/57/LEGIARTI000026975748.xml
+---
+
+###### Article L115-7
+
+La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
+
+1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services
+de télévision édités :
+
+a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
+leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux
+régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet
+d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
+
+b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les
+redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France
+Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et
+des autres ressources publiques ;
+
+c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
+communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en
+assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés,
+des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui
+sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes
+servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
+
+2° (1) Pour les distributeurs de services de télévision :
+
+a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération
+d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et
+autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
+
+b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de
+services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites
+ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au
+public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à
+ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de
+télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une
+déduction de 66 %.