Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

CHAP. I (ART. 1 A 7): INTRODUCTION DE L'INSTANCE.
APPLICATION DES ART. R77,R77-1,R78,R84,R85,R86,R87,R93,R94 ET R95 AUX APPELS FORMES DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.
DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT.
DEPOT DES APPELS AU GREFFE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL.
MODIFIE L'ART. R200-18 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIERE FISCALE.
APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION.
LE RECOURS N'A PAS D'EFFET SUSPENSIF.
APPLICATION DES ART. R98,R99 ET R100 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
CHAP. II (ART. 8 A 10): PROCEDURES D'URGENCE.
REMPLACE L'ART. R103.
CHAP. III (ART. 11 A 21): INSTRUCTION.
APPLICATION DES ART. R107,R108,R109 ET R110 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
APPLICATION DES ART. R113,R117,R118,R119,R120,R121,R122,R123,R124,R125,R126,R127,R128,R129,R130,R131,R132,R133,R134,R136,R137,R138,R139,R140,R141,R142,R143,R144,R145,R146,R147,R148,R149,R150,R151,R152,R153,R154,R155,R156 DU CODE DES TRIBUNAUX.
CHAP. IV (ART. 22 A 30): APPLICATION DES ART. R162,R164,R166,R169,R172,R173,R174,R175,R176,R177,R178,R179,R180,R181,R182,R183,R184,R185,R186 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
CHAP. V (ART. 31 A 33): VOIES DE RECOURS.
APPLICATION DES ART. R188,R189,R190 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.
CHAP. VI (ART. 34): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
JUSQU'AU 01-01-1990,UNE CHAMBRE PEUT SIEGER EN FORMATION DE JUGEMENT EN ETANT COMPLETEE PAR 2 CONSEILLERS AFFECTES A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313153
NOR: JUSX8800060D
Ancien identifiant: 1DX988707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313153.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006561170
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X116R00AXXAA
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Date de début: 1992-03-18
Date de fin: 1995-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006561171
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X116R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/11/LEGIARTI000006561171.xml
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###### Article R116
@ -27,8 +27,13 @@ assimilées ;<br />
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des
rapatriés.<br />
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les
décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de
pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.<br />
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles
peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article
R. 108.<br />
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire.
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide
juridictionnelle.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-03-18
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Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X125R00AXXAA
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Date de début: 1992-03-18
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006561189
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X125R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/11/LEGIARTI000006561189.xml
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###### Article R125
@ -19,6 +19,15 @@ R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'oc
perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas
où ses conclusions d'appel seraient accueillies.<br />
Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement
de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une
décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par
l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet
des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce
jugement.<br />
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant
[*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée
risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens