Décret n° 73-682 du 13 juillet 1973 portant codification des textes législatifs applicables aux tribunaux administratifs

Application de la loi n° 68-1128 du 18 décembre 1968.
Il est institué une 1ère partie du code des tribunaux administratifs (partie législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret (table de concordance des textes d'origine et des articles du code y annexée).
Les dispositions du présent code (partie législative) se substituent, dans les conditions prévues par la loi n° 68-1128 du 18 décembre 1968, aux dispositions législatives suivantes :
- Loi du 29 floréal an X : articles 1er (partie) et 4 (partie)
- Loi du 21 juin 1865 : article 13 (partie) ;
- Loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs : articles 10, 11 (alinéas 1er en ce qu'il concerne la matière fiscale, 3 et 4 [parties]), 41 (alinéa 1er [partie]), 44 (alinéas 1er et 3 [parties]), 47 (alinéas 1er et 2), 49 (alinéa 2), 50 (alinéas 1er [partie], 2 et 3), 51, 59, 61 (partie) et 63 (alinéa 1er) ;
- Décret du 6 septembre 1926 supprimant des conseils de préfecture et créant des conseils de préfecture interdépartementaux : articles 3 et 8 (alinéa 1er) ;
- Décret du 26 septembre 1926 ayant pour objet de fixer les règles d'organisation et de procédure en vue d'assurer l'application du décret du 6 septembre 1926 ainsi que de compléter les dispositions de ce décret : articles 7 (partie), 9 (partie), 12, 13 et 18 ;
- Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif : articles 1er (alinéa 1er [première phrase] et alinéa 2 [partie]), 2 (alinéa 1er'), 6 (partie).
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 76-521 du 16 juin 1976, « les dispositions contenues dans la partie législative du code des tribunaux administratifs ont force de loi. »

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682438
Ancien identifiant: 1DX973682
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/24/JORFTEXT000000682438.xml
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République française 1995-02-09 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137916
#### TITRE II : La procédure
- [CHAPITRE VII : Le jugement.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : L'exécution du jugement.](chapitre_viii)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151730
##### CHAPITRE VII : Le jugement.
- [Article L4](article_l4.md)
- [Article L4-1](article_l4-1.md)
- [Article L5](article_l5.md)
- [Article L6](article_l6.md)
- [Article L7](article_l7.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560918
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X004L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560918.xml
---
###### Article L4-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au
moins le grade de conseiller de 1re classe statue en audience publique et après
audition du commissaire du Gouvernement :<br />
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de
construire ;<br />
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à
l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie
du service ;<br />
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de
communication de documents administratifs, de service national ;<br />
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;<br />
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que
la taxe professionnelle ;<br />
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une
demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice
;<br />
7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une
collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur
à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ;<br />
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des
demandes de remise gracieuse ;<br />
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;<br />
10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151731
---
##### Chapitre VIII : L'exécution du jugement.
- [Article L8-2](article_l8-2.md)
- [Article L8-3](article_l8-3.md)
- [Article L8-4](article_l8-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560926
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X008L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560926.xml
---
###### Article L8-2
Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service
public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal
administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce
sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution,
par le même jugement ou le même arrêt.<br />
Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service
public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le
tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions
en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle
décision doit intervenir dans un délai déterminé.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560927
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X008L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560927.xml
---
###### Article L8-3
Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la
même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une
astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de
l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560928
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X008L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560928.xml
---
###### Article L8-4
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée
peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui
a rendu la décision d'en assurer l'exécution.<br />
En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est
adressée à la juridiction d'appel.<br />
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les
mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut
fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.<br />
Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements
par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en
application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour
administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil
d'Etat.<br />
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la
demande d'exécution au Conseil d'Etat.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151734
##### CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux ordonnances du président.
- [Article L9](article_l9.md)
- [Article L10](article_l10.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560934
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X010L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560934.xml
---
###### Article L10
Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le
président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement
peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois
mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande
de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des
conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux.<br />
La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la
demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-27
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006560931
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X009L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560931.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560932
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X009L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560932.xml
---
###### Article L9
@ -14,11 +14,15 @@ Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrativ
d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents
de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements,
constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les
conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être
couverte en cours d'instance.<br />
rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des
juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une
requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non
susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne
présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à
l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les
requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour
la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà
tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.<br />
Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure
contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout
état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la
juridiction.
Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation
collégiale de la juridiction.

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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151733
- [SECTION I : Dispositions particulières en matière fiscale.](section_i)
- [SECTION III : Dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie.](section_iii)
- [SECTION IV : Dispositions particulières en matière de contrats et marchés.](section_iv)
- [SECTION V : Dispositions particulières en matière d'urbanisme.](section_v)
- [SECTION VI : Dispositions particulières relatives aux collectivités locales et à leurs établissements publics.](section_vi)
- [SECTION VII : Dispositions relatives aux étrangers.](section_vii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167216
---
###### SECTION V : Dispositions particulières en matière d'urbanisme.
- [Article L24](article_l24.md)
- [Article L25](article_l25.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560953
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X024L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560953.xml
---
###### Article L24
La décision de sursis à exécution d'un permis de construire dont la demande est
présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le
premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit
:<br />
Art. L. 421-9. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une
décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une
demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des
dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article
3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560954
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X025L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560954.xml
---
###### Article L25
La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles
définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :<br />
Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les
présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative
d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents
de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure
contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167217
---
###### SECTION VI : Dispositions particulières relatives aux collectivités locales et à leurs établissements publics.
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560955
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X026L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560955.xml
---
###### Article L26
La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des
délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en
application de la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 82-1169 du 31 décembre
1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des
établissements publics de coopération intercommunale, obéit aux règles définies
par le dernier alinéa de l'article 19 de ladite loi ci-après reproduit :<br />
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le maire de la
commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu
à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours
est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à
son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif
ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis
dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible
d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce
cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit
heures.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560956
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X027L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560956.xml
---
###### Article L27
La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de
nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit
aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ci-après reproduite :<br />
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du
tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167218
---
###### SECTION VII : Dispositions relatives aux étrangers.
- [Article L28](article_l28.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006560957
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX1X028L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/09/LEGIARTI000006560957.xml
---
###### Article L28
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière
obéissent aux règles définies par le I de l'article 22 bis de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, ci-après reproduit :<br />
I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la
frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander
l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.<br />
Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à
compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus
proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de
l'article 35 bis de la présente ordonnance.<br />
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours
d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base
desquelles la décision attaquée a été prise.<br />
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du
Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne
se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut
demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.