Décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie reglementaire)

Application de l'article 14 (I) de la loi n°87-1127 du 31-12-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700028
NOR: JUSC8920628D
Ancien identifiant: 1DX989641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/00/JORFTEXT000000700028.xml
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République française 1996-07-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1996-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006561159
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X110R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/11/LEGIARTI000006561159.xml
Date de début: 1996-07-16
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006561160
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X110R00AXXAB
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###### Article R110
@ -15,5 +15,10 @@ les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le
d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager
cette dernière.<br />
Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires
mentionnés à l'article R. 108.
Les parties peuvent également se faire représenter :<br />
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;<br />
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès
lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et
selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.