Décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie reglementaire)

Application de l'article 14 (I) de la loi n°87-1127 du 31-12-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700028
NOR: JUSC8920628D
Ancien identifiant: 1DX989641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/00/JORFTEXT000000700028.xml
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République française 1990-05-16 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120936
- [Article R242](article_r242.md)
- [Article R243](article_r243.md)
- [Article R244](article_r244.md)
- [Article R245](article_r245.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-05-16
Date de fin: 1995-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006561440
Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X245R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/14/LEGIARTI000006561440.xml
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###### Article R245
Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été
confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat
au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à
l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la
cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.<br />
Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la
section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses
diligences.<br />
Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour
administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue
à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.