Décret no 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
APPLICATION DU TITRE IV (ART. 62 A 82) DE LA LOI 95125 DU 08-02-1995. MESURES D'APPLICATION DES NOUVEAUX ART. L4-1 ET L8-4 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL. L'ART. L4-1 INVESTIT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF,OU UN MAGISTRAT AYANT AU MOINS LE GRADE DE CONSEILLER DE 1ERE CLASSE,QU'IL DESIGNE A CET EFFET,DU POUVOIR DE STATUER SEUL,EN AUDIENCE PUBLIQUE,ET APRES AUDITION D'UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,SUR CERTAINES CATEGORIES DE LITIGES LIMITATIVEMENT ENUMERES.POUR L'APPLICATION DE CET ARTICLE IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE MONTANT DU SEUIL EN DECA DUQUEL LE MAGISTRAT STATUANT SEUL SERA COMPETENT POUR CONNAITRE DES ACTIONS TENDANT A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES; ET DE DETERMINER LES DISPOSITIONS DESTINEES A ADAPTER LES REGLES DE PROCEDURE DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL A LA NOUVELLE FORMATION DE JUGEMENT QUE CONSTITUE,DESORMAIS,LE MAGISTRAT STATUANT SEUL. LES NOUVEAUX ART. L8-2 ET L8-3 INSERES AU CODE PERMETTENT AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AUX COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL,LORSQU'ILS SONT SAISIS DE CONCLUSIONS EN CE SENS,DE PRESCRIRE DES MESURES D'EXECUTION DE LEUR DECISION,EN ASSORTISSANT,LE CAS ECHEANT,CES PRESCRIPTIONS D'UN DELAI D'EXECUTION AVEC POSSIBILITE D'Y AJOUTER UNE ASTREINTE. LE NOUVEL ART. L8-4 TRANSFERE AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AUX COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL LE SUIVI DE L'EXECUTION DES DECISIONS QU'ILS ONT RENDUES,LEQUEL RELEVAIT JUSQUE LA DU CONSEIL D'ETAT. L'ENTREE EN VIGUEUR DES ART. L8-2 ET L8-3 EST SUBORDONNEE A CELLE DE L'ART. L8-4. AJOUTE AU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL DES DISPOSITIONS NOUVELLES APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRE ET D'APPEL. S'AGISSANT DES DISPOSITIONS NOUVELLES APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRE ET D'APPEL,POUR CE QUI EST DES DEMANDES D'EXECUTION DES DECISIONS PAR LES PARTIES INTERESSEES,IL S'AVERE PARTICULIEREMENT OPPORTUN DE MAINTENIR,LE PRINCIPE DE 2 PHASES DISTINCTES,L'UNE ADMINISTRATIVE LIMITEE,EN REGLE GENERAL,A 3 MOIS,L'AUTRE JURIDICTIONNELLE SI LA 1ERE N'A PAS EU D'EFFET. REMPLACE LES ART. R17 (AL. 1),R191,R200 (DERNIER AL.). AJOUTE LES ART. R17-1,R17-2,R17-3,UN AL. 2 A L'ART. R201 ET UN AL. 3 A L'ART. R204,UN 6EMEMENT A L'ART. R109,UN AL. 4 A L'ART R116,UNE SECTION VIII (ART. R222 A R222-5) AU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE II. MODIFIE L'ART. R196 (AL. 1). ABROGE L'ART. R245. LES DEMANDES PRESENTEES AU CONSEIL D'ETAT AVANT LE 01-09-1995,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET,EN APPLICATION DES ART. 59 ET 59-1 DU DECRET 63766 ET TENDANT A L'EXECUTION DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES ARRETES DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL DEMEURENT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT. APPLICATION AUX TOM ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000554806 NOR: JUSC9520431D Ancien identifiant: 1DX995831 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/48/JORFTEXT000000554806.xml
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120936
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- [Article R246](article_r246.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-05-16
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Date de fin: 1995-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006561440
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Ancien identifiant: PTAXXXXXXXX2X245R00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/56/14/LEGIARTI000006561440.xml
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###### Article R245
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Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été
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confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat
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au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à
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l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la
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cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.<br />
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Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la
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section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses
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diligences.<br />
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Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour
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administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du
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Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue
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à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.
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