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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027232265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/22/LEGIARTI000027232265.xml
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###### Article R4000-1
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à
transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de
l'équipage ni du personnel de bord ;
3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à
transporter, manipuler ou stocker des biens ;
4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un
convoi poussé ;
6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de
droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de
sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à
20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour
remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues
embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze
passagers.