diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md index 5bc6d1a0112..ea3914bf007 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-4.md @@ -1,63 +1,56 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-07 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000030978483 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978483.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2019-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000037994899 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/48/LEGIARTI000037994899.xml --- ###### Article L1112-2-4 -
- I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués - est transmis à l'autorité administrative compétente. -
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- L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un - bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire - forfaitaire de 2 500 €.
+I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués +est transmis à l'autorité administrative compétente.
- II.-Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda - d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une - sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € et par une réduction de la durée - maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur - d'accessibilité programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du - nombre de mois de retard.
+L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un +bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire +forfaitaire de 2 500 €.
- III.-Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité - programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à - disposition des usagers des informations relatives au service de transport - public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité - administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions - précisées par décret.
+II.-Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda +d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une +sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € et par une réduction de la durée +maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur d'accessibilité +programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du nombre de mois de +retard.
- Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de - services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du - service ou le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de - présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure - respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations - dans un délai déterminé et imposer la constitution d'une provision comptable - correspondant aux actions non réalisées.
+III.-Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité +programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à +disposition des usagers des informations relatives au service de transport +public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité +administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions +précisées par décret.
- Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à - concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant - compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant - pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant - des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les - dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du - pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des - dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du - pénultième exercice de l'exploitant de services ferroviaires ou du - gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis.
+Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de services +non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du service ou +le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de présenter ses +observations, cette autorité peut mettre en demeure respectivement cette +dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé +et imposer la constitution d'une provision comptable correspondant aux actions +non réalisées.
- Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré - comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et versé au - fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle défini à - l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.
+Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à concurrence +du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant compte, le +cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant pas rempli ses +obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant des dépenses +réelles de formation et de communication figurant dans les dépenses réelles de +fonctionnement du compte administratif établi au titre du pénultième exercice +pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des dépenses de formation +et de communication figurant dans les comptes du pénultième exercice de +l'exploitant de services ferroviaires ou du gestionnaire des gares et points +d'arrêt desservis.
- Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif - des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent - article.
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+Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré +comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
+ +Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des +personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article.