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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-07
-Date de fin: 2018-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000030978483
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978483.xml
+Date de début: 2018-12-31
+Date de fin: 2019-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000037994899
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/48/LEGIARTI000037994899.xml
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###### Article L1112-2-4
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- I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués
- est transmis à l'autorité administrative compétente.
-
-
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- L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un
- bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire
- forfaitaire de 2 500 €.
+I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués
+est transmis à l'autorité administrative compétente.
- II.-Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda
- d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une
- sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € et par une réduction de la durée
- maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur
- d'accessibilité programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du
- nombre de mois de retard.
+L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un
+bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire
+forfaitaire de 2 500 €.
- III.-Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
- programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à
- disposition des usagers des informations relatives au service de transport
- public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité
- administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions
- précisées par décret.
+II.-Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda
+d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une
+sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € et par une réduction de la durée
+maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur d'accessibilité
+programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du nombre de mois de
+retard.
- Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de
- services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du
- service ou le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de
- présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure
- respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations
- dans un délai déterminé et imposer la constitution d'une provision comptable
- correspondant aux actions non réalisées.
+III.-Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
+programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à
+disposition des usagers des informations relatives au service de transport
+public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité
+administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions
+précisées par décret.
- Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à
- concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant
- compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant
- pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant
- des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les
- dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du
- pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des
- dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du
- pénultième exercice de l'exploitant de services ferroviaires ou du
- gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis.
+Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de services
+non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du service ou
+le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de présenter ses
+observations, cette autorité peut mettre en demeure respectivement cette
+dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé
+et imposer la constitution d'une provision comptable correspondant aux actions
+non réalisées.
- Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
- comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et versé au
- fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle défini à
- l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.
+Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à concurrence
+du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant compte, le
+cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant pas rempli ses
+obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant des dépenses
+réelles de formation et de communication figurant dans les dépenses réelles de
+fonctionnement du compte administratif établi au titre du pénultième exercice
+pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des dépenses de formation
+et de communication figurant dans les comptes du pénultième exercice de
+l'exploitant de services ferroviaires ou du gestionnaire des gares et points
+d'arrêt desservis.
- Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif
- des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent
- article.
-
+Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
+comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
+
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des
+personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article.