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-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025145042
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/50/LEGIARTI000025145042.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2027-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041465389
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/53/LEGIARTI000041465389.xml
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###### Article L5334-11
@@ -22,13 +22,14 @@ Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée
le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
-sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution
-économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la
-collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du
-prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
-alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
-Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement
-constitue une dépense obligatoire.
+sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences
+secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et
+de la contribution économique territoriale inscrit à la section de
+fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement
+compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les
+attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code
+général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un
+syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable
public, dans les conditions fixées à l'article L. 171-8 du code de