From 7ae6d3646c22b71d73c3081d82fbc6f49bc12e17 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Mar 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202020-178=20du=2027=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202020=20modifiant=20le=20contrat=20type=20pour=20l?= =?UTF-8?q?es=20transports=20fluviaux=20de=20marchandises=20ayant=20pour?= =?UTF-8?q?=20objet=20un=20seul=20voyage=20ou=20des=20voyages=20multiples?= =?UTF-8?q?=20figurant=20en=20annexe=20au=20livre=20IV=20de=20la=20quatri?= =?UTF-8?q?=C3=A8me=20partie=20du=20code=20des=20transports?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041661268 NOR: TRET1903188D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/66/12/JORFTEXT000041661268.xml --- .../article_annexe_a_l_article_d4451-4.md | 1104 ++++++++++------- 1 file changed, 653 insertions(+), 451 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/annexes_au_livre_iv/article_annexe_a_l_article_d4451-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/annexes_au_livre_iv/article_annexe_a_l_article_d4451-4.md index 80828e675c..0c529bc664 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/annexes_au_livre_iv/article_annexe_a_l_article_d4451-4.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/annexes_au_livre_iv/article_annexe_a_l_article_d4451-4.md @@ -1,624 +1,814 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-28 -Date de fin: 2020-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000027245063 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/24/50/LEGIARTI000027245063.xml +Date de début: 2020-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041672217 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/67/22/LEGIARTI000041672217.xml --- ###### Article Annexe à l'article D4451-4 -

- CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
+CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4, DIT CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU +MULTIPLE
- DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " -

Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat de voyage
-Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public -fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne -relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste -rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de -voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau -(contrat de voyages multiples).
+Le présent contrat a pour objet le transport fluvial de marchandises en régime +intérieur, et en régime international, conformément à l'article L. 1432-5 du +code des transports, pour les clauses non régies par la convention relative au +contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, faite à Budapest +le 22 juin 2001, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2007-300 du +5 mars 2007 et qui a été publié par le décret n° 2008-192 du 27 février 2008. Il +régit également le transport fluvial des unités de transport intermodales vides +ou chargées.
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. -1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein -droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties -au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
+Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de +voyages successifs par une même unité fluviale (contrat de voyages multiples), +moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu conformément +à l'article L. 1431-1 du code des transports, et faisant l'objet d'une +confirmation approuvée du transporteur fluvial et de son cocontractant dans les +conditions fixées par l'article L. 4451-7 du même code.
-Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des -transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial -et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux -conditions de ladite convention.
+Il règle les relations entre donneurs d'ordre et transporteurs fluviaux +intervenant dans les opérations de transport fluvial et, conformément à +l'article L. 1432-4 du code des transports, s'applique de plein droit à défaut +de convention écrite contraire.
+ +En cas de convention écrite générale portant sur plusieurs expéditions, chacune +d'elles est présumée régie et exécutée selon les conditions de cette +convention.
Article 2
Définitions
-2.1. Donneur d'ordre.
+2.1. Donneur d'ordre
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de -transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été -représentée par un mandataire qualifié.
+Le donneur d'ordre désigne la partie qui conclut le contrat de transport avec le +transporteur fluvial.
-2.2. Mandataire.
+Le donneur d'ordre qui agit en son nom et pour son compte est l'expéditeur ou le +destinataire.
-Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. -Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la -même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre -peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions -de son mandataire.
+Le donneur d'ordre qui agit en son nom pour le compte d'un expéditeur ou d'un +destinataire est un commissionnaire de transport.
-2.3. Unité de charge.
+2.2. Courtier de fret fluvial
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les -dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, -palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur -d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de -transport.
+Conformément à l'article L. 4441-1 du code des transports, a la qualité de +courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour +mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de +marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de +transport .
-2.4. Jours non ouvrables.
+2.3. Envoi et unité de charge
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En -outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit +2.3.1. Envoi
+ +L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, +mise effectivement au même moment à la disposition d'un transporteur et dont le +transport fluvial est demandé par un même donneur d'ordre pour un même +destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et +faisant l'objet d'un même contrat de transport.
+ +2.3.2. Unité de charge
+ +L'unité de charge est l'objet ou l'ensemble matériel composé de plusieurs +objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant +une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de +chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, +palettes cerclées ou filmées, etc.) lors de la remise au transporteur par le +donneur d'ordre.
+ +2.4. Unité fluviale et navire
+ +L'unité fluviale désigne tout moyen de transport fluvial au sens de l'article L. +4000-2 du code des transports auquel recourt le transporteur pour l'acheminement +de la marchandise (notamment automoteur, pousseur et barge).
+ +Le navire désigne tout bâtiment au sens de l'article L. 5000-2 du code des +transports,
+ +2.5. Jours non ouvrables
+ +Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours fériés légaux. En outre, +les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
-2.5. Mise à quai.
+2.6. Mise à disposition
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le -transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre -installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des -opérations de chargement ou déchargement.
+La mise à disposition s'entend de la date du jour et de la plage horaire +auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre au quai son unité fluviale.
-2.6. Poste d'attente.
+La plage horaire, également appelée rendez-vous, désigne la période fixée d'un +commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à +disposition de l'unité fluviale sur les lieux de chargement ou de déchargement. +On entend par matin la plage horaire s'étendant de six heures à quatorze heures +et par après-midi , la plage horaire s'étendant de quatorze heures à vingt-deux +heures. A défaut d'une telle précision, la plage horaire correspond à la +journée.
-Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités -portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit -disponible.
+2.7. Escale
-2.7. Escale.
+Constitue une escale tout point intermédiaire distant d'au moins cinq cents +mètres du point qui le précède ou de celui qui le suit, où l'unité fluviale +s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour le même +donneur d'ordre. Cette distance de cinq cents mètres n'est pas requise si le +déplacement comporte un franchissement d'ouvrage ou s'accompagne du passage d'un +navire à une unité fluviale, d'une unité fluviale à un navire, ou d'une unité +fluviale à une autre.
-Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger -ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à -condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement -successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un -franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
+2.8. Comptage
-2.8. Comptage.
+Le comptage est le dénombrement contradictoire des unités de charge embarquées +et débarquées au moment du chargement et du déchargement.
-Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de -l'embarquement et du débarquement.
+2.9. Jaugeage
-2.9. Jaugeage.
+Le jaugeage désigne le relevé contradictoire des échelles de l'unité fluviale, +avant et après le chargement et le déchargement.
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et -déchargement.
+2.10. Freinte de route
-2.10. Freinte de route.
+Entre le chargement et le déchargement de l'unité fluviale, toute diminution de +la masse ou du volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, +constitue une freinte de route.
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la -nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
+2.11. Délai d'acheminement
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
+Le délai d'acheminement est le temps raisonnable nécessaire pour que l'unité +fluviale se rende du point de chargement au point de déchargement. Ce délai +tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies +empruntées, des réglementations en vigueur ainsi que des travaux sur les voies +navigables occasionnant des retards ou allongements de parcours.
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à -jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie -navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des -caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
+2.12. Délai contractuel de transport
-2.12. Délai de planche.
+Le délai contractuel de transport est le temps qui sépare la fin du chargement +de l'unité fluviale de la date prévue de sa mise à disposition au déchargement. +A défaut de date convenue pour la mise à disposition de l'unité fluviale au +déchargement, le délai contractuel de transport correspond au délai +d'acheminement.
-Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement -d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau -ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément -au chargement.
+2.13. Temps d'immobilisation
-2.13. Surestaries.
+Est appelé temps d'immobilisation de l'unité fluviale et de son équipage la +partie du délai contractuel de transport qui dépasse le délai d'acheminement.
-Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de -planche.
+2.14. Délai de planche
+ +Est appelé délai de planche le délai imparti pour les opérations de chargement +et de déchargement d'une unité fluviale. Dans le cas d'un contrat unique +concernant un convoi constitué de plusieurs unités fluviales, le délai de +planche commence à courir à partir du moment où tous les éléments du convoi sont +présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
+ +2.15. Surestaries
+ +Les surestaries constituent le supplément de prix de fret payé au transporteur, +en cas de dépassement du délai de planche.
+ +2.16. Port en lourd
+ +Le port en lourd est la masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en +tonnes, qu'une unité fluviale peut transporter d'après les documents de bord.
+ +2.17. Prise en charge
+ +La prise en charge désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par l'expéditeur +au transporteur qui l'accepte.
+ +2.18. Livraison
+ +La livraison désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par le transporteur au +destinataire qui l'accepte.
+ +2.19. Déhalage
+ +Constitue un déhalage tout déplacement d'une unité fluviale sur une distance de +moins de cinq cents mètres à l'intérieur d'un port maritime ou fluvial, à la +demande du donneur d'ordre, lors du chargement ou du déchargement.
Article 3
-Documents de transport
+Informations à fournir au transporteur et document de transport (lettre de +voiture ou connaissement fluvial)
-(lettre de voiture ou connaissement)
+3.1. Informations à fournir au transporteur
-Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications -suivantes :
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur par écrit ou par tout +autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données les +indications suivantes :
-3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
+3.1.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat
-― les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom -de ce dernier est connu ;
+Le nom et les coordonnées du cocontractant du transporteur et la qualité au +titre de laquelle il intervient (donneur d'ordre, commissionnaire ou courtier de +fret et dans ce dernier cas l'identité et les coordonnées de son mandant) ;
-― les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales -éventuelles ;
+Les noms et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, les +noms de ces derniers sont connus ;
-― les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
+Les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales +éventuelles ainsi que le cas échéant les modalités de reconnaissance de +l'arrivée de l'unité fluviale au port de déchargement ;
-― la date de mise à quai ;
+Les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
-― la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au -chargement et du temps conventionnel de parcours ;
+La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au chargement ;
-― la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses -dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer -son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu -des usages en vigueur ;
+La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au déchargement ;
-― le prix du transport et le débiteur du fret ;
+La date de livraison demandée si elle est différente de la date de mise à +disposition au déchargement ;
-― s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de +La nature exacte, les caractéristiques et les propriétés de l'envoi, sa masse, +éventuellement son volume et/ ou ses dimensions, les mentions obligatoires +issues de son caractère dangereux et/ ou polluant et les précautions à prendre +pour effectuer son transport, ainsi éventuellement qu'une mention précisant la +freinte ;
+ +La confirmation du prix du transport convenu et le débiteur du prix du transport +;
+ +S'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt -à la livraison, etc.).
+à la livraison, délais de planche, modalité de calcul des surestaries) et autres +prestations supplémentaires.
-3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
+3.1.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise
-― le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que -s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le -donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et -d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
+La masse et/ ou le volume de l'envoi ;
-― le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant -toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, -demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du -transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
+Le nombre d'unités de charge.
-Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités -non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne -exécution du transport.
+Le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de +la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du +transport.
-Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse -déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de -déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au -transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, -y compris les dommages occasionnés au bateau.
+3.1.3. Informations irrégulières, inexactes ou incomplètes
-Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la -base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant -leur mémorisation.
+Le donneur d'ordre répond de tous les frais et dommages supportés par le +transporteur résultant de l'irrégularité, de l'inexactitude ou du caractère +incomplet des informations nécessaires à l'exécution du contrat qu'il transmet +au transporteur.
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement -original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur -dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de -l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du -transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
+3.2. Document de transport
-Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge -donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le -connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en -outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la -fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au -transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
+Un document de transport (lettre de voiture et sa copie, ou connaissement +original non négociable) est établi sur la base des indications des articles +3.1.1. et 3.1.2. et accompagne la marchandise.
+ +Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et mentionne les dates et +heures de début et de fin de l'opération de chargement, ainsi que, le cas +échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son +représentant au chargement.
+ +Il est remis au destinataire, contre décharge de celui-ci, dès la fin du +déchargement et mentionne les jours et heures d'arrivée de l'unité fluviale à +destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, la nature des +prestations annexes au transport effectuées et, éventuellement, les réserves +motivées du destinataire, du transporteur ou son représentant au +déchargement.
+ +La livraison de la marchandise sans remise du connaissement original négociable +est autorisée dans les conditions suivantes :
+ +-fourniture d'une lettre de garantie bancaire par le donneur d'ordre ;
+ +-ou autorisation du donneur d'ordre accompagnée du connaissement original non +négociable accompli.
Article 4
-Modification du contrat de transport
+Modification du contrat de transport en cours d'exécution
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où -le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur -d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du -transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au -destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout -autre procédé en permettant la mémorisation.
+Tant qu'il a le droit de disposer de la marchandise, le donneur d'ordre peut, +par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de +conservation de données, donner de nouvelles instructions au transporteur au +cours de l'exécution du contrat.
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de -transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au -transporteur.
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles +sont de nature à entraver son exploitation, à l'empêcher d'honorer des +engagements pris antérieurement ou à porter préjudice aux expéditeurs ou +destinataires d'autres envois. Dans ce cas il en informe sans délai le donneur +d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de +conservation de données.
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de -transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation -équitable du prix de fret.
+Quelles que soient les modifications apportées par ces nouvelles instructions, +le montant initial du prix de fret principal est dû.
-Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours -de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des -prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de -l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. -Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge -par le donneur d'ordre.
- -Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas -compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou -porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du -transport.
+De plus, les parties conviennent d'une éventuelle augmentation du prix, et s'il +y a lieu du montant des frais supplémentaires comprenant le cas échéant +l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage, et de l'indemnisation +du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications.
Article 5
-Matériel de transport
+Equipage et matériel de transport
-Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'une unité fluviale :
-― en bon état de navigabilité et de propreté ;
+-dotée d'un équipage en conformité avec les prescriptions légales et +réglementaires ;
-― adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions +-conforme à la réglementation en vigueur, en bon état de propreté et à jour des +contrôles prévus par les lois et règlements ;
+ +-adaptée aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
-― dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux -exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
+-dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux +exigences requises par la nature de l'envoi, et telles que prévues lors de la +conclusion du contrat.
Article 6
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le -nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou -étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions -normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
+6.1. Généralités
-― pour le personnel navigant ou de manutention ;
- -― pour le bateau ;
- -― pour les marchandises transportées ;
- -― pour des tiers.
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge le nécessite, +celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée, contremarquée ou étiquetée +de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et à ne +pas constituer une cause de danger pour le personnel navigant, de manutention ou +du gestionnaire de la voie d'eau, les autres marchandises transportées, l'unité +fluviale ou les tiers.
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du -marquage ou de l'étiquetage.
+marquage ou de l'étiquetage. En tout état de cause, le conditionnement, +l'emballage et l'étiquetage des matières réglementées doivent être conformes aux +prescriptions légales et réglementaires.
-L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par -le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge -de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, -l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du -marquage ou de l'étiquetage.
+6.2. Matières dangereuses et/ ou polluantes
+ +Le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières dangereuses et/ ou +polluantes doivent être conformes aux prescriptions légales et +réglementaires.
+ +6.2.1. En cas de transport de marchandises dangereuses et/ ou polluantes, +l'expéditeur, avant la remise des marchandises et en complément des indications +prévues à l'article 6.1., précise au transporteur, par écrit ou par tout autre +moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le danger et +les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à +prendre.
+ +6.2.2. Si le transport des marchandises dangereuses et/ ou polluantes requiert +une autorisation, l'expéditeur remet au transporteur les documents nécessaires +au plus tard lors de la remise des marchandises.
+ +6.2.3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des +marchandises dangereuses et/ ou polluantes sont rendus impossibles par l'absence +d'une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des +marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche, où elles peuvent +être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l'expéditeur.
+ +6.2.4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou +l'environnement, le transporteur est en droit, à condition que la mesure +envisagée ne soit pas disproportionnée au regard du danger encouru, de +débarquer, de rendre inoffensives, ou de détruire les marchandises à l'origine +du danger.
Article 7
-Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
+Opérations de chargement, calage, arrimage, protection contre les intempéries, +déchargement
-7.1. Chargement, calage, arrimage.
+7.1. Chargement, calage, arrimage
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise -incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de -fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à -la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
+Les opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombent au +donneur d'ordre ou à son représentant et sont réalisées sous sa responsabilité. +Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre les indications +nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces +opérations.
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des -marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le -transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du -chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en -charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
- -7.2. Conservation de la marchandise.
+marchandises, la navigabilité de l'unité fluviale ou la sécurité en général, le +transporteur demande soit l'interruption des opérations en cours, soit la +réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes. Tout refus de prise +en charge doit être explicitement motivé.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du -chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
- -En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette -conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans -l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces -réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
+chargement, relativement à la conservation, au conditionnement, à l'emballage, +au marquage ou à l'étiquetage de la marchandise. En cas de défectuosité +apparente de nature à porter atteinte à cette conservation ou d'absence, +d'insuffisance ou de défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du +marquage ou de l'étiquetage, il porte des réserves motivées sur le document de +transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de -l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des -réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la -lettre de voiture ou le connaissement.
+l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport des suites d'un +chargement, d'un calage ou d'un arrimage défectueux apparent si les réserves +motivées qu'il a émises sur le document de transport ont été visées par le +donneur d'ordre ou son représentant.
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant -aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à -invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
+L'absence de réserves sur le document de transport se rapportant aux situations +mentionnées aux deux paragraphes précédents lors de la prise en charge de la +marchandise ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer +ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement ainsi que l'absence, +l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du +marquage ou de l'étiquetage.
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
-7.3. Protection contre les intempéries.
+Le transporteur reste responsable de l'exécution des opérations de chargement, +de calage et d'arrimage qu'il réalise avec les moyens de manutention dont est +pourvue l'unité fluviale.
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises -contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de -protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, -l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires -en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les -opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
+Quand le transporteur participe aux opérations de chargement sur demande du +donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.
+ +Dans l'hypothèse où le transporteur a des doutes sur la quantité des +marchandises chargées et en l'absence de jaugeage ou de comptage contradictoire, +il formule des réserves motivées sur le document de transport et en informe +simultanément le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé +de transmission et de conservation de données.
+ +A défaut de contestation de ces réserves par écrit ou par tout autre moyen +dématérialisé de transmission et de conservation de données, le donneur d'ordre +est réputé les avoir acceptées.
+ +En cas de contestation des réserves, le donneur d'ordre est tenu de réaliser un +jaugeage ou un comptage contradictoire. Les frais de jaugeage ou de comptage +sont à la charge de la partie à laquelle les torts sont imputables
+ +7.2. Protection contre les intempéries
+ +Pour le transport de produits en vrac ou en colis, le donneur d'ordre peut +exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre +que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont +fournis par le transporteur, à titre de prestation supplémentaire mentionnée à +l'article 14.2. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en +place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le +transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des +moyens particuliers. Ce recours à des moyens extérieurs n'exonère pas le +transporteur du respect de ses obligations en matière de protection contre les +intempéries.
+ +Pour le transport de conteneurs, de caisses mobiles et autres contenants +similaires, le transporteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la +protection de la marchandise contre les risques liés aux intempéries.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les -intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de -chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
+intempéries aux marchandises transportées en pontée, hors conteneurs, lorsque ce +mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
-7.4. Déchargement.
+7.3. Déchargement
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son -représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination -des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau -lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces -opérations.
+Le destinataire effectue sous sa responsabilité les opérations de déchargement, +y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison et des éléments +de calage et d'arrimage se trouvant dans les cales ou tombés sur l'unité +fluviale lors de leur manutention, conformément aux dispositions législatives et +réglementaires applicables. Le transporteur est tenu de surveiller ces +opérations et de fournir les indications nécessaires à leur bonne exécution.
+ +Le transporteur est responsable de l'exécution desdites opérations quand il les +réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.
+ +Quand le transporteur participe aux opérations de déchargement à la demande du +donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.
+ +7.4. Jaugeage, comptage
+ +En cas de désaccord sur le volume, la masse ou la quantité chargée et lorsqu'une +des parties au contrat demande sur le lieu du chargement ou de déchargement +d'effectuer les opérations relatives au jaugeage et/ ou au comptage, les frais +engendrés par ces opérations sont à la charge de la partie dont les torts sont +avérés.
Article 8
-Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de -déchargement
+Horaire de mise à disposition des unités fluviales dans les lieux de chargement +et de déchargement
-Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de -l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le -règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure -effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
+Le transporteur doit se tenir, et tenir l'unité fluviale, à la disposition de +l'expéditeur et du destinataire pendant les heures d'ouverture fixées par le +règlement portuaire.
+ +Lorsqu'en raison de circonstances imprévues, le donneur d'ordre demande un +chargement ou un déchargement en dehors des heures d'ouverture, le transporteur +a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée au-delà de ces heures. A +défaut d'indemnité appropriée, le transporteur peut refuser la prestation.
Article 9
-Délai de chargement et de déchargement des bateaux
+Délai de chargement et de déchargement des unités fluviales
-9.1. Délai de planche.
+9.1. Délai de planche
Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, -d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
+d'autre part, sont fixés à :
-2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes -;
+-un jour et demi ouvrable pour les chargements ou déchargements de moins de cinq +cents tonnes de marchandises ;
-3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes -;
+-un jour et demi ouvrable, ajouté d'une demi-journée par tranche de cinq cents +tonnes, pour les chargements ou déchargements de cinq cents tonnes et plus.
-3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 -tonnes.
+Ils courent à compter de :
-Ils prennent effet à :
+-midi le jour de la mise à disposition si celle-ci est antérieure à midi ;
-12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
+-le lendemain à minuit si la mise à disposition a lieu entre midi et minuit.
-Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
+La mise à disposition tardive de l'unité fluviale par rapport aux dates et +plages horaires convenues ou applicables par défaut, augmente d'une journée les +délais de planche.
-Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le -point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de -vingt-quatre heures.
+La mise à disposition prématurée de l'unité fluviale par rapport aux dates et +plages horaires convenues ne fait pas courir les délais de planche à compter de +cette mise à disposition.
Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement -s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à -chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est -compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
+s'effectuent dans différents ports, le délai de planche applicable est celui +correspondant au tonnage de la totalité du contrat. Ce délai court à compter du +premier chargement ou déchargement.
-9.2. Surestaries.
+9.2. Surestaries
-En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des -surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure -ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les -différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France -après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent -les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de -surestaries.
+En cas de dépassement des délais de planche non imputable au transporteur, +celui-ci perçoit des surestaries, auxquelles s'ajoutent les droits de +stationnement et tous les frais utiles acquittés par le transporteur au titre de +l'immobilisation complémentaire de l'unité fluviale.
+ +Les montants journaliers des surestaries, quel que soit le type d'unité +fluviale, se calculent selon la formule linéaire suivante :
+ +200 € + (0,25 € par tonne de port en lourd).
+ +A partir du quatrième jour de dépassement du délai de planche, le calcul +s'effectue selon la formule suivante :
+ +250 € + (0,35 € par tonne de port en lourd).
+ +Pour une application à la demi-journée, le montant obtenu est réduit de +moitié.
Article 10
-Défaillance du donneur d'ordre au chargement
+Défaillance du donneur d'ordre
-10.1. Désaffrètement.
+10.1. Désaffrètement par le donneur d'ordre
Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date -fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre -devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires -écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de -sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
+fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
-10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
+Tout désaffrètement par le donneur d'ordre notifié par écrit ou par tout autre +moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept +jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au transporteur +d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir +dépasser 40 % du prix de fret principal.
+ +10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise
Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à -l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la -résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au -donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur -une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates -incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant -journalier des surestaries.
+l'expiration du délai de planche, le transporteur ou le donneur d'ordre a le +droit de résilier le contrat de transport à condition de le notifier à l'autre +partie par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de +conservation de données.
+ +Dans ce cas, le transporteur peut prétendre à une indemnité couvrant le +préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 50 % du prix de fret +principal.
Article 11
Défaillance du transporteur au chargement
-En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article -2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, -à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au -quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être -supérieure à 20 % du prix de fret initial.
+11.1. Désaffrètement par le transporteur
-En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche -applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal -au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de -résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
+Le transporteur a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date +fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
+ +Tout désaffrètement par le transporteur notifié par écrit ou par tout autre +moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept +jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au donneur +d'ordre d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans +pouvoir dépasser 30 % du prix de fret principal.
+ +11.2. Informations à fournir au donneur d'ordre quant à la mise à disposition
+ +Le transporteur confirme au donneur d'ordre, avec un préavis d'au moins un jour +ouvrable, son heure de mise à disposition effective.
+ +En cas de retard par rapport aux date et heures convenues ou applicables par +défaut, le transporteur doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre et, le +cas échéant, l'informe du temps de retard avec lequel il se présentera.
+ +11.3. Défaillance ou retard du transporteur lors de la mise à disposition de +l'unité fluviale au chargement
+ +Sauf en cas de force majeure, à l'expiration d'un délai égal au double du délai +de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son +retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a +le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur. Dans ce +cas, le donneur d'ordre peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice +prouvé, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.
Article 12
-Délais de route
+Empêchement au transport
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours -déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances -particulières.
+Lorsque le transport ne peut être réalisé dans les conditions convenues, le +transporteur en informe immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout +autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données et lui +demande des instructions.
-Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de -transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à -l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise -en compte de circonstances particulières.
+Dans l'attente d'instructions, le transporteur prend, en tant que de besoin, les +mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la +marchandise.
-Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le -destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date -et de l'heure estimées de son arrivée.
+Sauf si l'empêchement est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui +rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures, +telles que l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage. Ces frais +sont facturés séparément, en sus du prix du fret principal.
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du -donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit -besoin de mise en demeure.
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à +la partie du prix du fret principal et aux autres frais engagés correspondant au +trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 13
-Empêchement au transport
+Empêchement à la livraison
-Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du -transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, -le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit -heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que -l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la -marchandise.
+Il y a empêchement à la livraison en cas d'absence du destinataire, +d'inaccessibilité des lieux ou de refus de prendre livraison des +marchandises.
-S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa -demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le -moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux -l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la -marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le -délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de -parcours.
+Le transporteur doit prévenir immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par +tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, +dès qu'il en a connaissance, en lui demandant des instructions que ce dernier +doit lui donner dans les meilleurs délais.
-A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions -initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre -rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager -suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le -transporteur en application de l'alinéa précédent.
+En l'attente d'instructions du donneur d'ordre, le transporteur prend, en tant +que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts +de la marchandise.
-Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être -imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait -notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement -devront avoir été agréées par les deux parties.
+Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur +d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou +des mesures prises dans l'intérêt de la marchandise, en sus du prix du transport +et, le cas échéant, des surestaries.
Article 14
-Empêchement à la livraison
- -La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document -de transport ou à son mandataire accrédité.
- -Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue -par le transporteur à l'égard des marchandises.
- -Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de -livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire -accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la -marchandise.
- -Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en -charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à -la moitié du délai de planche applicable.
- -En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des -instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre -heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le -premier jour ouvré qui suit la demande.
- -A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, -le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces -instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de -transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle -instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
- -Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire -initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
- -Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant -12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire -procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa -conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à -la charge du donneur d'ordre.
- -Article 15
- Rémunération du transporteur
-15.1. Prix du transport.
+Le transporteur est rémunéré sur la base d'un prix de fret principal auquel +s'ajoutent les prestations supplémentaires et les autres frais.
-Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le -poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est -déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des -voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret -principal.
+La rémunération du commissionnaire de transport ou du courtier de fret fluvial +ne relève pas du contrat de transport.
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations -significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des -conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, -et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de -droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du -prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles -L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
+14.1. Prix du fret principal
-Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des -circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un -réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
+Le prix de fret principal est calculé en considération :
-En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent -article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport -de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation -supplémentaire ou annexe.
+-de la masse de la marchandise ;
-15.2. Prestations supplémentaires.
+-de son volume ;
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le -transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une -facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
+-de sa nature ;
-― les frais de chargement et de déchargement ;
+-de la distance sur laquelle elle est déplacée.
-― les frais d'arrimage ;
+Le prix de fret principal est également calculé en considération :
-― les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers -;
+-du type d'unité fluviale utilisé ;
-― l'indemnité de comptage des colis ;
+-des caractéristiques des voies empruntées ;
-― l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
+-du délai d'acheminement ;
-― le coût de la protection particulière des marchandises ;
+-des charges de personnel ;
-― les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une -éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
+-des charges de carburant, qui font l'objet d'une mention à part sur la +facture.
-― l'indemnité d'escale ;
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 4451-4 à L. 4451-6 du code des +transports relatifs aux charges de carburant, le prix du transport initialement +convenu est révisé en cas de variations significatives de l'ensemble des charges +du transporteur, causées par des conditions extérieures à cette dernière.
-― les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à -l'issue du transport ;
+Toute modification du contrat en matière de volume, de prestation ou +d'itinéraire, demandée par le donneur d'ordre ou imposée par des circonstances +auxquelles le transporteur est étranger, donne lieu à une renégociation du prix +conformément aux dispositions de l'article 4.
-― l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément -aux dispositions de l'article 8.
+14.2. Prestations supplémentaires
+ +Les prestations supplémentaires effectivement fournies par le transporteur sont +rémunérées en sus du prix du fret principal déterminé selon l'article 14.1 et +font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
+ +Entrent notamment dans le cadre de ces prestations supplémentaires :
+ +-les opérations de chargement et de déchargement ;
+ +-les opérations d'arrimage ;
+ +-les relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
+ +-le comptage des colis ;
+ +-le bâchage et le débâchage ;
+ +-la protection particulière des marchandises ;
+ +-la déclaration de valeur ;
+ +-la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+ +-le mandat d'assurance ;
+ +-l'escale et le déhalage ;
+ +-le nettoyage des cales et l'élimination des résidus de cargaison à l'issue du +transport en cas de défaillance du destinataire ;
+ +-le travail effectué en dépassement des horaires, conformément aux dispositions +de l'article 8 ;
+ +-l'immobilisation de l'unité fluviale (sur la base des taux de surestaries) et +de son équipage.
Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
-Article 16
+14.3. Autres frais
+ +Les autres frais recouvrent notamment les frais de péages et les taxes et +impositions acquittées par le transporteur pour les besoins de la prestation de +transport.
+ +Ces autres frais s'ajoutent au prix de fret principal déterminé selon l'article +14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
+ +Lorsque le donneur d'ordre s'acquitte directement des péages, ceux-ci sont +déduits du montant facturé pour la prestation du transporteur.
+ +Article 15
Modalités de paiement
-La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à -l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la -facture ou d'un document en tenant lieu.
+La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 14 est exigible à +l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) au vu de la facture ou d'un +document en tenant lieu, sans pouvoir dépasser trente jours à compter de la date +d'émission de la facture.
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce -prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre -est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein -droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation -éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant -directement de ce retard.
+Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à compter du jour suivant +la date de règlement figurant sur la facture, le versement d'intérêts de retard +d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité +forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-9 du +code de commerce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les +conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce +retard.
-Article 17
+Article 16
-Indemnités pour pertes et avaries
+Indemnités pour pertes et avaries-Déclaration de valeur-Freinte de route
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
+16.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries
-17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
+Le transporteur indemnise le donneur d'ordre pour la réparation de tous les +dommages justifiés, dont il est tenu responsable, qui résultent de la perte +totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les -dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la -perte ou de l'avarie de la marchandise.
+Cette indemnité ne peut excéder deux euros par kilogramme de marchandises +manquantes ou avariées, déduction faite de la freinte déclarée au document de +transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 16.3.
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, -déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, -tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises -avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées -par 152,5 €.
+Pour les marchandises transportées dans une unité de transport intermodale, +l'indemnité pour perte ou avarie ne peut dépasser vingt-cinq mille euros par +unité de transport intermodale.
-17.2. Déclaration de valeur.
+L'indemnité due au titre de la perte, de l'avarie ou de la destruction de +l'unité de transport intermodale ne peut dépasser mille cinq cents euros.
+ +16.2. Déclaration de valeur
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à -l'article 17.1.
+l'article 16.1.
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au -transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur -la lettre de voiture.
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être notifiée au +transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et +de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de +transport.
-17.3. Freinte de route.
+Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel +que prévu à l'article 14.
+ +16.3. Freinte de route
La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
@@ -629,65 +819,77 @@ qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est pr A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
+-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
+-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
-Article 18
+Article 17
Indemnisation pour retard à la livraison
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du -transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la -moitié du prix du transport.
+Hors cas de force majeure, en cas de préjudice prouvé par tout moyen résultant +d'un retard dans la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, du +fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut +excéder 50 % du prix du fret principal.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration -au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, -cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du -transport et reportée sur la lettre de voiture.
+au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent.
+ +Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur, par +écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation +de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.
+ +Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel +que prévu à l'article 14.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux -dispositions de l'article 17.
+dispositions de l'article 16.
+ +Article 18
+ +Compensation
+ +Toute compensation unilatérale de quelque indemnité que ce soit avec le prix du +transport défini à l'article 14 est interdite.
Article 19
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
+Sous-traitance
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des -transports :
+Le transporteur ne peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport +qu'avec l'accord préalable du donneur d'ordre fourni par écrit ou par tout autre +moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
-― le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport -dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de -travail et de sécurité ;
- -― la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du -destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à -ladite réglementation qui leur sont imputables.
+Le transporteur autorisé à sous-traiter porte à la connaissance de l'entreprise +de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues +avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces +conditions.
Article 20
-Réglementations particulières
+Durée et résiliation du contrat
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative -particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, -chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de -ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout -retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir -au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne -exécution du contrat de transport.
+20.1. Dans le cas de relations suivies faisant l'objet d'une convention dont la +durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi +d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois +quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas +supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est +supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois +mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont -imputables.
+Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du +contrat.
-Article 21
+20.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, +malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de +réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à +durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une +lettre recommandée avec avis de réception.
-Sous-traitance
- -Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à -condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
- -Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport -sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le -donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions. +20.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations et après +une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, sauf +cas d'urgence, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il +soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi +d'une lettre recommandée avec avis de réception.