diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/article_l1264-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/article_l1264-7.md index fabb3a0f98d..2eb3ef255e1 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/article_l1264-7.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/article_l1264-7.md @@ -1,46 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-01 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000031945608 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/94/56/LEGIARTI000031945608.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2017-01-22 +Identifiant: LEGIARTI000033611656 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/16/LEGIARTI000033611656.xml --- ###### Article L1264-7 -Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section : -
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1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision -prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et -routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ; -
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2° Le manquement aux obligations de communication de -documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de -celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à -l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ; -
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3° Le manquement aux obligations de communication -d'informations prévues en application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. -3114-11 du présent code et de l' article L. 122-31 du code de la voirie routière -;
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4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un -exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire -ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux -obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, -notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en -application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en -application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
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5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les -conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ; -
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6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de -l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des -entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations -prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième -partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en -application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. -3114-11 ;
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7° Le manquement par un concessionnaire d'autoroutes aux -obligations de communications d'informations prévues au quatrième alinéa de -l'article L. 122-17 du code de la voirie routière . +Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
+ +1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège +de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en +application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
+ +2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations +prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes +mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa +comptabilité prévue au même article ;
+ +3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en +application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de +l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
+ +4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant +d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un +autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui +incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas +de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de +l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles +L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
+ +5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des +missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
+ +6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. +3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de +transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la +section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux +obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la +section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
+ +7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises +en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière.