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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-01
-Date de fin: 2011-02-26
-Identifiant: LEGIARTI000023079029
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/90/LEGIARTI000023079029.xml
+Date de début: 2011-02-26
+Date de fin: 2013-07-18
+Identifiant: LEGIARTI000023654338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/43/LEGIARTI000023654338.xml
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###### Article L5612-3
A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres
de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche
-d'effectif, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
-suisse.
-
-La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française
-atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions
-internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
-
-1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
-faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
-
-2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
-délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée
-;
-
-3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs
-des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du
-travail.
+d'effectif mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre
+de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen ou de la Confédération suisse.
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne
bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur