diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l5612-3.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l5612-3.md index 29e28cf589..2ec220a105 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l5612-3.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l5612-3.md @@ -1,34 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-01 -Date de fin: 2011-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000023079029 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/90/LEGIARTI000023079029.xml +Date de début: 2011-02-26 +Date de fin: 2013-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000023654338 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/43/LEGIARTI000023654338.xml --- ###### Article L5612-3 A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche -d'effectif, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération -suisse.
- -La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française -atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions -internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
- -1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, -faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
- -2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de -délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée -;
- -3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs -des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du -travail.
+d'effectif mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre +de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen ou de la Confédération suisse.
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur