diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md
index 8a3a53da..296f13cb 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2011-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000023382258
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/22/LEGIARTI000023382258.xml
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2019-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000025075981
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/59/LEGIARTI000025075981.xml
---
###### Article L4316-4
@@ -27,14 +27,21 @@ b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus
c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de
100 000 habitants ;
-Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a)
+Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a
quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage
par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes
-prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers.A ce deuxième
+prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième
élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour
-les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels.
+les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels. Ce
+coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal
+de navigation.
+
+Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les
+conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations
+supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de
+navigation.
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le
concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou