diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md index 8a3a53da..296f13cb 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_l4316-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2011-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000023382258 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/22/LEGIARTI000023382258.xml +Date de début: 2011-12-30 +Date de fin: 2019-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000025075981 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/59/LEGIARTI000025075981.xml --- ###### Article L4316-4 @@ -27,14 +27,21 @@ b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;
-Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a) +Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes -prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers.A ce deuxième +prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour -les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels.
+les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels. Ce +coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal +de navigation.
+ +Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les +conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations +supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de +navigation.
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou