diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l5241-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l5241-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-01
-Date de fin: 2016-06-22
-Identifiant: LEGIARTI000023081100
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/11/LEGIARTI000023081100.xml
+Date de début: 2016-06-22
+Date de fin: 2024-10-03
+Identifiant: LEGIARTI000032748265
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/82/LEGIARTI000032748265.xml
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###### Article L5241-1
-I. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
+I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de
guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette
@@ -20,7 +20,9 @@ navires armés par des personnels militaires ;
2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales
ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.
-II. ― Les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la
-mer sans autorisation de l'autorité administrative. Cette autorisation est
-accordée sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par voie
-réglementaire.
+II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne
+peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer.
+
+III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou
+sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir
+d'un navire battant pavillon français.