From 5d339785bbcee0521d4a3e40ad0794c9c93a59cc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 22 Jul 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-644=20du=2020=20ju?= =?UTF-8?q?illet=202023=20relatif=20=C3=A0=20l'acc=C3=A8s=20=C3=A0=20certa?= =?UTF-8?q?ines=20donn=C3=A9es=20des=20v=C3=A9hicules=20pour=20la=20pr?= =?UTF-8?q?=C3=A9vention=20des=20accidents=20et=20l'am=C3=A9lioration=20de?= =?UTF-8?q?=20l'intervention=20en=20cas=20d'accident,=20la=20connaissance?= =?UTF-8?q?=20et=20la=20cartographie=20de=20l'infrastructure=20routi=C3=A8?= =?UTF-8?q?re=20et=20de=20son=20=C3=A9quipement=20et=20la=20connaissance?= =?UTF-8?q?=20du=20trafic=20routier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047867363 NOR: TRET2311891D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/73/JORFTEXT000047867363.xml --- .../livre_v/titre_ier/README.md | 1 + .../livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md | 11 ++ .../titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-1.md | 112 ++++++++++++++ .../titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-2.md | 138 ++++++++++++++++++ .../titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-3.md | 105 +++++++++++++ 5 files changed, 367 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-3.md diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md index f9ea2815ddb..9cc142cdd3a 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028996895 - [Chapitre Ier : L'information et la participation du public](chapitre_ier) - [Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures](chapitre_ii) +- [Chapitre IV : Les données du véhicule](chapitre_iv) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 00000000000..1e72aef9c33 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2023-07-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000047869344 +--- + +###### Chapitre IV : Les données du véhicule + +- [Article D1514-1](article_d1514-1.md) +- [Article D1514-2](article_d1514-2.md) +- [Article D1514-3](article_d1514-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-1.md new file mode 100644 index 00000000000..fd4a5247508 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-1.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047869346 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/93/LEGIARTI000047869346.xml +--- + +###### Article D1514-1 + +I.-Les accidents, incidents ou conditions génératrices d'accidents situés dans +l'environnement de conduite du véhicule dont la détection est concernée par le +II de l'article L. 1514-1 du code des transports sont les événements suivants +:
+ +1. Visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée +;
+ +2. Route temporairement glissante ;
+ +3. Présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
+ +4. Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie ;
+ +5. Obstacle sur la voie ;
+ +6. Personne sur la voie ;
+ +7. Conducteur en contresens ;
+ +8. Température en tunnel.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques de ces +évènements ainsi que les caractéristiques des réseaux routiers sur lesquels +l'information sur l'occurrence de ces événements doit être transmise aux +gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de +gendarmerie et aux services d'incendie et de secours compétents sur ces réseaux +routiers.
+ +II.-Les informations fournies sur les événements comprennent a minima les +éléments suivants :
+ +-occurrence horodatée de l'identification de l'événement ou de la circonstance +;
+ +-catégorie d'événements ou de circonstances telle que visée au I ;
+ +-localisation de l'événement ou de la circonstance ou, pour la visibilité +réduite et la route temporairement glissante, l'étendue de la circonstance.
+ +Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité +applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
+ +III.-Les informations fournies sont accompagnées :
+ +-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise +reflète l'occurrence réelle de l'événement ;
+ +-d'un intervalle de confiance sur la localisation, l'étendue, les dimensions ou +la vitesse de l'événement.
+ +IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou +son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des +transports.
+ +V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 +avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant +les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux +données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées +à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux +forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours de +demander l'accès :
+ +-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format +lisible par machine ;
+ +-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de +confiance visés au III.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards +utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements +visés au I.
+ +VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une convention d'accès aux +données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son +mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités +techniques et tarifaires d'accès.
+ +VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en +œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la +détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de +garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites +données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, +propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou +indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires +d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux +services d'incendie et de secours des informations visées aux I et II.
+ +VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après +l'identification des événements visés au I est précisé par arrêté du ministre +chargé des transports.
+ +IX.-Les informations sur les événements peuvent être conservées pendant une +période maximale de 48 heures par le constructeur du véhicule terrestre à moteur +ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les +gestionnaires d'infrastructure routières, les forces de police et de gendarmerie +et les services d'incendie et de secours à compter de la réception de la +donnée.
+ +Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à +cette période maximale de conservation. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-2.md new file mode 100644 index 00000000000..c14eb23ec4c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-2.md @@ -0,0 +1,138 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047869348 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/93/LEGIARTI000047869348.xml +--- + +###### Article D1514-2 + +I.-Les altérations des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de +son équipement situés dans l'environnement de conduite du véhicule, dont +l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-2 sont les suivantes +:
+ +1. Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation +;
+ +2. Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des +éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement +définissant une altération dont l'information doit être transmise aux +gestionnaires d'infrastructures routières, ainsi que les réseaux routiers +concernés.
+ +II.-Les informations fournies sur les altérations visées au I comprennent a +minima les éléments suivants :
+ +-occurrence horodatée de l'altération ;
+ +-type de panneau ou de feu visé au I. 1 et sa localisation ;
+ +-localisation et étendue de l'altération de la signalisation visée au I. 2.
+ +Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité +applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
+ +III.-Les informations fournies sont accompagnées :
+ +-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise +reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
+ +-d'un intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de +l'altération.
+ +IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou +son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des +transports.
+ +V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 +avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant +les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux +données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées +à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de +demander l'accès :
+ +-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format +lisible par machine ;
+ +-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de +confiance visés au III.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards +utilisables pour le format des informations visées au II pour les altérations +visées au I.
+ +VI.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après +l'identification des altérations visées au I est précisé par arrêté du ministre +chargé des transports.
+ +VII.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention +d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou +de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités +techniques et tarifaires d'accès.
+ +VIII.-Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructures routières demande au constructeur +d'un véhicule terrestre à moteur la transmission de données produites par les +systèmes intégrés à ce véhicule à moteur et caractérisant les altérations de +l'infrastructure routière situés dans l'environnement de conduite du véhicule +suivantes :
+ +1. Déformation de la chaussée par déflexion ou affaissement ;
+ +2. Dégradation de l'état de surface de la chaussée par fissuration ou orniérage +;
+ +3. Ruptures ou affaissement des dispositifs de retenue.
+ +Le constructeur du véhicule terrestre à moteur propose au gestionnaire routier +:
+ +-les caractéristiques de ces altérations ;
+ +-le taux de confiance sur la probabilité que l'information transmise reflète +l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
+ +-l'intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération ;
+ +-le délai maximal de transmission des informations.
+ +Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité +applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
+ +IX.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 +avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant +les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux +données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées +à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de +demander l'accès aux données aux informations et les événements visés au VIII, +dont l'anonymisation a été effectuée par le constructeur ou son mandataire selon +les dispositions du XI, dans un format lisible par machine.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards +utilisables pour le format des informations visées au VII.
+ +X.-La demande d'accès visée au IX donne lieu à une proposition de convention +d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou +de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités +techniques et tarifaires d'accès.
+ +XI.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en +œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la +détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de +garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites +données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, +propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou +indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires +d'infrastructures routières des informations visées aux I, II et VIII.
+ +XII.-Les informations sur les altérations peuvent être conservées un maximum de +7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à +compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure +routières à compter de la réception de la donnée.
+ +Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à +cette période maximale de conservation. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-3.md new file mode 100644 index 00000000000..a448f5115f7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_d1514-3.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047869350 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/93/LEGIARTI000047869350.xml +--- + +###### Article D1514-3 + +I.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est +concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :
+ +1. Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de +section du réseau ;
+ +2. Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une +limite de section du réseau par unité de temps ;
+ +3. Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement +de conduite du véhicule.
+ +Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, +au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de +l'article L. 1514-3.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des +limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de +véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule +visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information +doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux +autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial +recouvre strictement les réseaux routiers concernés.
+ +II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées +au I comprennent a minima les éléments suivants :
+ +-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;
+ +-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;
+ +-localisation de la condition d'écoulement ;
+ +-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.
+ +Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité +applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
+ +III.-Les informations fournies sont accompagnées :
+ +-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules +visés au I ;
+ +-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement +visée au I.
+ +IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou +son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des +transports.
+ +V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 +avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant +les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux +données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées +à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et +aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :
+ +-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les +événements visés au I ;
+ +-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de +confiance visés au III.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards +utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions +d'écoulement visées au I.
+ +VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention +d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou +de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités +techniques et tarifaires d'accès.
+ +VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en +œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la +détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de +garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites +données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, +propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou +indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires +d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des +informations visées aux I et II et VIII.
+ +VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après +l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté +du ministre chargé des transports.
+ +IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un +maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son +mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires +d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à +compter de la réception de la donnée.
+ +Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à +cette période maximale de conservation.