diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2019-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000033452915
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452915.xml
+Date de début: 2019-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038720628
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/06/LEGIARTI000038720628.xml
---
###### Article Annexe IX
@@ -16,388 +16,465 @@ PAR DES SOUS-TRAITANTS
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3224-3
-Article Annexe I
+Article 1er
-Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 I, II, III, IV, V
+Objet du contrat et champ d'application
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 9
+1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
+une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de
+l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et
+significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de
+la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public
+ci-après dénommée le " sous-traitant ".
-Article 1
+1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer
+au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
+conformément notamment aux dispositions du code des transports, notamment de ses
+articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son 2°, L. 3221-4 et
+L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
-Objet du contrat
+1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations " spot "
+qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, " à la
+demande ".
-Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de
-transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport,
-en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en
-partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur
-public, ci-après dénommée le sous-traitant.
-
-Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste
-rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en œuvre les moyens
-physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer
-la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui
-est confiée, conformément aux dispositions du présent code.
+1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le
+sous-traitant dans le respect des instructions du client (ou donneur d'ordre) ou
+de conventions particulières entre l'opérateur de transport et le transporteur
+sous-traitant et sans préjudice des autres contrats types de transport.
Article 2
-Champ d'application du contrat
+Définitions
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
-relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant
-dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en
-vigueur ou de conventions particulières.
+2.1. Opérateur de transport
-Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
-certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou
+transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un
+transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité
+ou d'une partie de l'opération de transport.
+
+2.1.1. Commissionnaire de transport
+
+Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on
+entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter,
+sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises
+selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant,
+aussi appelé le donneur d'ordres.
+
+2.1.2. Transporteur public principal (dit aussi transporteur contractuel)
+
+Par transporteur public principal ou contractuel, on entend le transporteur qui,
+chargé d'exécuter le déplacement de la marchandise, confie tout ou partie de
+l'opération à un autre transporteur appelé " sous-traitant ".
+
+2.1.3. Transporteur sous-traitant
+
+Par transporteur sous-traitant, on entend le transporteur qui s'engage à
+réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un
+transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
+
+2.2. Collecte et distribution
+
+Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les
+opérations répétitives respectivement d'enlèvements ou de livraisons réalisées
+pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
Article 3
-Définitions
+Obligations des parties dans le cadre de l'exercice de la profession et de la
+lutte contre le travail dissimulé
-3.1. Opérateur de transport.
+3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de
+marchandises
-Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou
-transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un
-transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie
-de l'opération de transport.
+Au regard de la réglementation en vigueur encadrant l'exercice de la profession
+de transporteur routier de marchandises et conformément à l'article R. 3224-2 du
+code des transports, le sous-traitant s'engage à transmettre à l'opérateur de
+transport, avant la conclusion du contrat, la photocopie de l'original de la
+licence de transport en cours de validité établie à son nom, que ce dernier soit
+établi en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de
+transport toute modification de sa situation administrative.
-3.2. Commissionnaire de transport.
+3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé
-Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de
-marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait
-exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de
-marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un
-commettant.
+L'opérateur de transport procède, lors de la conclusion du contrat, d'une part,
+et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, d'autre part, aux
+vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et L. 8222-4, ainsi que les
+articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre le
+travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur une prestation dont le
+montant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes (en application de l'article
+R. 8222-1 du code du travail). A ce titre, l'opérateur de transport se fait
+remettre par le sous-traitant les documents mentionnés aux 3.2.1 ou 3.2.2.
-3.3. Transporteur public principal.
+3.2.1. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le
+sous-traitant résident
-Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est
-engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec
-un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution,
-sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.
+En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant résident
+s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants établis au
+nom de sa société ou à son nom propre, avant la signature du contrat puis dans
+les délais mentionnés ci-dessous :
-3.4. Sous-traitant.
+a) Tous les six (6) mois, un extrait K bis attestant de son inscription au
+registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou
+éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au
+répertoire des métiers ;
-Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser,
-pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de
-transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
+b) Tous les six (6) mois, une attestation authentique de fourniture des
+déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de
+sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de
+salarié employé, une attestation sur l'honneur de non-emploi de salarié ;
-3.5. Collecte et distribution.
+c) En cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste
+nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant
+et soumis à autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du
+travail, ou dans le cas contraire, une attestation par laquelle le sous-traitant
+certifie qu'il n'emploie pas de salariés étrangers.
-Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements
-et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs
-opérateurs de transport.
+3.2.2. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le
+sous-traitant non résident
+
+En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant non résident
+s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants, établis
+au nom de sa société ou à son nom propre, lors de la conclusion du contrat, puis
+dans les délais mentionnés ci-dessous :
+
+a) Tous les six (6) mois, un document attestant de la régularité de sa situation
+sociale au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement
+européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de
+sécurité sociale ou d'une convention internationale de sécurité sociale et,
+lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant
+de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le
+sous-traitant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des
+cotisations afférentes, ou un document équivalant ou, à défaut, une attestation
+authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
+cotisations et des contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.
+243-15 du code de la sécurité sociale ;
+
+b) Son numéro d'identification intracommunautaire ;
+
+c) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en
+application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, s'il n'est pas
+tenu d'avoir un tel numéro, un document-facture ou tout document
+commercial-mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
+coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
+
+d) Le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque
+conducteur salarié.
+
+Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en
+français ou traduits en français.
+
+3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur
+les relations contractuelles
+
+En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des
+données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par
+lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum
+de quinze jours les éléments réclamés.
+
+En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut
+résilier le contrat, sans indemnités, conformément aux dispositions de l'article
+14.4.
+
+La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un
+manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans mise en
+demeure préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de
+l'article 14.4.
+
+Le recours à un sous-traitant en violation des dispositions rappelées par le
+présent 3 est passible des sanctions prévues par le code pénal, le code du
+travail, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts et le code
+des transports.
Article 4
-Moyens de transport et organisation du service
+Organisation du service
-4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un
-matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et
-installations de chargement et de déchargement préalablement définis par
-l'opérateur de transport.
+4.1. L'opérateur de transport définit les prestations qui seront confiées au
+sous-traitant. Le contrat précise, à titre indicatif, les caractéristiques des
+prestations que l'opérateur de transport envisage de lui confier. L'opérateur de
+transport s'engage à lui payer le (les) prix librement négocié (s) dans les
+délais et conditions convenus dans le contrat.
-4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de
-marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations
-en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les
-transports particuliers.
+4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre moyen électronique de
+transmission et de conservation des données, les éléments suivants :
-4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses
-fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion
-financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
+a) Les normes de qualité demandées par l'opérateur de transport au sous-traitant
+pour la réalisation de ces prestations ;
-4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des fournisseurs
-de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec l'accord de ce
-dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il
-pourrait obtenir lui-même agissant seul.
+b) Les exigences environnementales applicables aux véhicules utilisés par le
+sous-traitant ;
-4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en
-matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin
-d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la
-bonne exécution du contrat de transport.
+d) Les éventuelles prestations annexes, telles que, par exemple, la
+palettisation, le filmage, l'empotage, etc. ;
-4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte
-aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au
-sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer
-le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la
-géolocalisation mise en place.
+e) Les équipements particuliers du ou des véhicules utilisés par le
+sous-traitant ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux prestations
+confiées ;
-Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de
-prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de
-fourniture, à titre de prêt, des matériels visés ci-dessus. De même, devront
-être prévues les modalités de restitution desdits matériels.
+f) Les procédures d'exécution des prestations (cahier des charges opérationnel,
+comportant, par exemple, la mention des horaires de prise en charge des colis et
+le mode de contrôle de la conformité du chargement comprenant le tri des colis
+dans le cadre de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le
+scannage et le chargement, etc.) ;
-4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport,
-d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci
-peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques
-commerciales courantes, que le personnel et/ ou le matériel de ce dernier
-portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients.
+g) La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées
+pendant le transport ;
-Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord
-avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues
-et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de
-restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de
-transport.
+h) Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport
+par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de
+conservation des données ;
-4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre
-utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y
-opposer d'une façon quelconque.
+i) L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux
+dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la
+circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de
+transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de
+communication. La formation à leur utilisation est à la charge de l'opérateur de
+transport ;
-4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion
-dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
+j) L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les
+véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection
+contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les
+modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces
+matériels ;
+
+k) Eventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le
+port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ ou
+matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes,
+ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise
+aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant
+une contrepartie financière ;
+
+l) Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On
+entend par " sûreté " les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les
+risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou
+pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
Article 5
-Personnel de conduite
+Droits et obligations du sous-traitant
-5.1. Qualification du conducteur.
+5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre
+utilisation de ses moyens.
-Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de
-discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la
-conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de
-besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par
-l'opérateur de transport.
+5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de
+services. Toutefois, et seulement sur demande écrite du sous-traitant,
+l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que
+celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul.
-5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.
+5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est
+interdit de sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord
+préalable écrit de l'opérateur de transport, opération par opération, ou en cas
+de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible
+l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son
+donneur d'ordre.
-Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume
-la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le
-cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de
+5.4. La violation de l'interdiction mentionnée au 5.3, assimilable au dol,
+justifie la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en demeure
+préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4,
+et la réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant. En outre,
+l'opérateur de transport est fondé à ne pas payer à son cocontractant le prix du
+transport initialement convenu.
+
+5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les documents prévus à l'article R.
+3411-13 du code des transports.
+
+5.6. Le sous-traitant transmet, par écrit ou par tout moyen électronique de
+transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, à
+l'opérateur de transport, toutes les informations nécessaires au suivi de la
+marchandise.
+
+Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière
+systématique en cas de réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen
+électronique de transmission et de conservation des données, le document de
+transport émargé attestant de la fin de la prestation.
+
+Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, avaries, pertes,
+empêchements au transport et à la livraison (absence du destinataire,
+non-accessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de la
+marchandise, etc.), et de tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à
+la qualité du service ou à celle de l'information de l'opérateur de
transport.
-5.3. Obligations en matière de sécurité.
+5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant
+utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout
+support électronique fourni par l'opérateur de transport.
-Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
-chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
-4515-11 du code du travail.
+Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le
+sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre
+rémunération du service rendu.
-Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur
-dans les lieux où il est amené à intervenir.
+5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen
+électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de
+transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement
+susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les
+modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés
+et à l'ouverture d'une procédure collective.
+
+5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents
+obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et
+selon la périodicité prévue à l'article 3.
+
+5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non
+convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il
+s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur de transport afin que
+celui-ci modifie son cahier des charges et le rémunère en conséquence.
+
+5.11. Les instructions données par l'opérateur de transport au sous-traitant
+doivent en toutes circonstances être compatibles avec le respect des durées de
+travail ainsi que les temps de conduites et de repos conformément aux
+dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du
+code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements
+qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule
+responsabilité.
+
+L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec
+le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au
+sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ces
+instructions.
Article 6
-Obligations de l'opérateur de transport
+Mise à disposition de matériel électronique ou informatique
-6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
+L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout
+matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de
+transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant
+s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution.
-6.1.1. Obligations administratives.
-
-Conformément aux dispositions de l'article R. 1422-9 ou à celles de l'article R.
-3224-2, l'opérateur du transport s'assure préalablement à la conclusion du
-contrat que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les
-opérations qui vont lui être confiées.
-
-A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :
-
-6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit
-au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres
-d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence
-communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre
-d'exploitation).
-
-6.1.1.2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
-
-6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
-
-L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du contrat et
-tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution, aux vérifications exigées par
-les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail relatifs à la
-lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur
-l'obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits
-articles.
-
-En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant
-:
-
-6.1.2.1. L'un des documents suivants :
-
-a) Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés
-datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification
-justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;
-
-b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
-entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
-
-c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à
-condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse
-complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
-ou au répertoire des métiers.
-
-6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents suivants :
-
-a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de
-l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
-contributions sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de six mois
-;
-
-b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice
-précédent ;
-
-c) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant, une attestation sur
-l'honneur-établie par ce dernier à la date de signature du contrat et tous les
-six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci-de la réalisation du travail,
-soit par lesdits salariés employés régulièrement au regard des articles L.
-1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-5
-du code du travail, soit par des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une
-activité professionnelle sur le territoire français.
-
-6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est pas établi en France, l'opérateur de
-transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par
-l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le
-sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la
-fin de l'exécution de celui-ci :
-
-a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en
-application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le
-sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit
-son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son
-représentant fiscal ponctuel en France ;
-
-b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant,
-au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971,
-relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
-salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit
-d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une
-attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de
-protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au
-sous-traitant, et datant de moins de six mois ;
-
-c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre
-professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation
-:
-
-i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un
-document équivalent certifiant cette inscription ;
-
-ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance
-professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination
-sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre
-professionnel ;
-
-iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de
-moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au
-registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit
-registre ;
-
-d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une
-prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur
-l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les
-six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses
-salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R.
-3243-1 du code du travail, ou de documents équivalents.
-
-Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être
-rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue
-française.
-
-Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du
-sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de
-chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent
-être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de
-conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de
-transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles
-L. 1311-3 et L. 1311-4 L. 1611-1.
-
-L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification
-intracommunautaire du sous-traitant.
-
-6.2. Obligations contractuelles.
-
-a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que
-l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il s'engage
-envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ;
-
-b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et
-dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11
-ci-après.
-
-6.3. Conservation des documents.
-
-L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi
-que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat
-précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en
-tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année.
+En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci
+procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de
+dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de
+transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement.
Article 7
-Obligations du sous-traitant
+Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite
-7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge
-les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations.
-Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident
-matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de
-l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé
-en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour
-l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu
-aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les
-manquements imputables au substitué qu'il a choisi.
+7.1. Qualification du conducteur
-Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations
-nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée et qu'il accomplit
-cette dernière dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en
-vigueur.
+Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite :
-7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les documents prévus
-à l'article R. 3411-12.
+a) Répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion
+;
-7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et
-annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations
-proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.
+b) Possède les qualifications professionnelles, en cours de validité,
+compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en œuvre de ses équipements
+et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle
+qu'indiquée par l'opérateur de transport.
-7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport,
-selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires
-au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les
-incidents de livraisons (absence, refus, etc.), les dommages survenus (avaries,
-pertes, etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la
-qualité du service ou à celle de l'information.
+7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport
-Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation
-annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord
-avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les
-inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier.
+Le conducteur est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la
+maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le
+cadre des instructions données par l'opérateur de transport.
-7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant
-s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support
-électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au
-nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions
-réglementaires applicables en la matière.
+Ces instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du
+sous-traitant doivent être compatibles avec le respect des durées de travail
+ainsi que des temps de conduite et de repos, conformément aux dispositions des
+articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du code des transports.
+Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa
+responsabilité.
-7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de
-transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement
-susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent
-contrat.
+L'opérateur de transport ne donne pas d'instructions directement au conducteur
+du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas
+exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions
+ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de
+subordination juridique du conducteur au sous-traitant.
-7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an, le
-sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une date
-convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois portant mise à
-jour des déclarations fournies au moment de la conclusion du contrat (cf. supra
-art. 6).
+7.3. Obligations en matière de sécurité
+
+L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité
+applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de
+transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations,
+conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, à condition
+que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits
+protocoles.
+
+Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité
+en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+En cas de constat de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner
+un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport
+en informe immédiatement le sous-traitant.
+
+Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les
+équipements de protection individuelle nécessaires. En cas de non-respect de
+cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au
+personnel du sous-traitant.
Article 8
-Responsabilité
+Prix des prestations effectuées par le sous-traitant
-Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont
-imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.
+8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le prix des prestations
+demandées qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport.
+
+Le prix des prestations est négocié au moment de la conclusion du contrat.
+
+8.2. Les prix initialement convenus peuvent être renégociés à la demande de
+l'une ou l'autre des parties, et au moins chaque année à la date anniversaire du
+contrat.
+
+En cas de circonstances modifiant l'équilibre économique de contrat (perte d'un
+client ou d'une partie des prestations et du volume confiés, etc.), les parties
+conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires.
+
+A défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat
+sous réserve de respecter les dispositions de l'article 14.2.
Article 9
+Obligations de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité
+
+9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté.
+
+9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le
+sous-traitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de
+transport au titre des prestations confiées.
+
+9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le
+sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à
+l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel.
+
+9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature
+à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en
+demeure préalable, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4.
+
+Article 10
+
+Responsabilité
+
+10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des
+retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le
+préjudice dans les limites et selon les modalités des autres contrats types de
+transport.
+
+10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens
+matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport.
+L'indemnisation se fait au profit de l'opérateur de transport selon les règles
+du droit commun.
+
+Article 11
+
Assurances
-9.1. Assurance automobile.
+11.1. Assurance automobile
-Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation sur la
-voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
+Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de
+circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
-9.2. Incendie et vol du véhicule.
+11.2. Incendie et vol du véhicule
Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques
d'incendie et de vol du véhicule.
-L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui
-appartenant.
+Le cas échéant et sur demande expresse de l'opérateur de transport, le
+sous-traitant assure l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de
+transport.
-9.3. Assurance responsabilité.
+11.3. Assurance responsabilité
Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef
d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile
@@ -405,637 +482,119 @@ contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont
confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats
types en vigueur ou de conventions particulières.
-Article 10
-
-Prix
-
-10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il
-porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce
-dernier au moment de la conclusion du contrat.
-
-10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de
-couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la
-prestation rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 modifiée
-ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le
-sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef
-d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts.
-
-10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste
-due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume
-minimum des prestations défini à l'article 6.2.
-
-10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la
-conclusion du contrat.
-
-10.5. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et 3222-2, le prix
-du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
-des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
-extérieures à cette dernière.
-
-10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires,
-du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter
-les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des
-prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de
-facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur.
-
-10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En
-aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un
-retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.
-
-10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une
-action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la
-marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée
-infructueuse auprès de l'opérateur de transport.
-
-Article 11
-
-Facturation et modalités de paiement
-
-11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité convenue entre
-les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui
-dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées peut
-communiquer les éléments de base servant à l'élaboration de la facture au
-sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.
-
-11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix
-convenu.
-
-11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix
-des services rendus est interdite.
-
-11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
-commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
-trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
-
-11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
-d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
-demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L.
-441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
-conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
-
-11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
-emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
-du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce
-manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours,
-sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une
-quelconque indemnité.
-
-11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont
-il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la
-prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité
-correspondante.
+11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances
+souscrites lors de la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de
+l'opérateur.
Article 12
+Facturation
+
+12.1. Le transporteur sous-traitant établit mensuellement une facture
+récapitulative et l'adresse à l'opérateur de transport dès que possible. La
+facture fait référence aux prix convenus et aux services effectivement
+rendus.
+
+12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de transport ont fait le
+choix exprès de la pré-facturation, l'opérateur de transport remet mensuellement
+au sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission
+et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui
+sont confiées. Le prix convenu entre les parties apparaît pour chaque
+opération.
+
+Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude des éléments indiqués sur
+l'état récapitulatif et leur concordance avec les documents de transport entre
+ses mains.
+
+En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni
+par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation
+en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des
+opérations réellement effectuées.
+
+12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider
+de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose.
+
+Article 13
+
+Modalités de paiement
+
+13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des
+prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture, au
+lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui
+ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
+
+13.2. La facture du sous-traitant fait apparaître le montant des charges de
+carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui ont
+été confiées.
+
+13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les conséquences d'une
+défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de
+transport.
+
+13.4. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix
+du transport et des éventuelles prestations annexes rendues est strictement
+interdite.
+
+13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise dont il
+est tenu pour responsable, le sous-traitant se voit régler le prix de la
+prestation qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité
+correspondante.
+
+13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la
+date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard
+d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une
+indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (40 euros)
+conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de
+la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre
+dommage résultant directement de ce retard.
+
+13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de
+retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour
+frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du
+sous-traitant.
+
+13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule
+échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité
+immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à
+terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat
+en cours 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
+réception restée sans effet et sans que l'opérateur de transport puisse lui
+réclamer une quelconque indemnité.
+
+Article 14
+
Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
-12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée,
-reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
+14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée,
+reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
-12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par
-l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
-réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le
-début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est
-porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an.
-Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un
-an et plus.
+14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre
+recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit
+:
-12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir
-l'économie du contrat.
+a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6)
+mois ;
-12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses
-obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée
-déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
+b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois
+et inférieure ou égale à un (1) an ;
-Article 13
+c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et
+inférieure ou égale à trois (3) ans ;
-Respect des diverses réglementations
+d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans,
+auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales,
+sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1,
-l'opérateur de transport et le sous-traitant doivent, dans tous les cas,
-conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles
-avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
-
-En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
-chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
-et qui lui incombent.
-
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
-imputables.
-
-PRÉSENTATION DU CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE
-MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS.
-
-Article Annexe II
-
-Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 VI, VII
-
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 9
-
-1. Rappel sur la notion de contrat type
-
-Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
-exécutés par des sous-traitants (ci-dessous appelé " contrat type de
-sous-traitance ", comme tous les contrats types, est un document de valeur
-commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que
-celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes.
-
-Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de trois natures
-distinctes :
-
-a) Certaines clauses consistent en un simple rappel de la réglementation
-existante, à laquelle il ne peut être dérogé ;
-
-b) D'autres clauses sont en quelque sorte " optionnelles " : les rédacteurs du
-projet de contrat type ont choisi, parmi les différentes rédactions possibles,
-celle qui leur paraissait préférable ;
-
-c) D'autres clauses enfin ne prennent leur sens que si elles sont complétées par
-des dispositions additionnelles résultant d'un accord entre les parties,
-notamment pour préciser la nature des prestations sur lesquelles porte le
-contrat et les conditions d'exécution de ces prestations.
-
-Bien qu'en matière de contrat de transport, aucune règle juridique n'impose que
-l'accord des parties prenne une forme écrite, le contrat type de sous-traitance
-prévoit explicitement que l'accord entre les parties auquel fait référence
-l'alinéa précédent est matérialisé par un écrit. Un formulaire de contrat,
-listant les différentes rubriques qui doivent être informées, est annexé à cette
-présentation du contrat type.
-
-2. Sous-traitance et requalification des contrats
-
-La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une
-pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la
-principale est sans doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et
-d'assurer la réactivité demandée par les clients. Elle fonde les professions
-d'auxiliaires et notamment de commissionnaire de transport ; elle est autorisée
-aux transporteurs par l'article R. 3224-1 dans la limite de 15 % de leur chiffre
-d'affaires annuel.
-
-Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur de
-transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en tant que
-commissionnaire de transport au sens de l'article R. 1411-1 ; quant au
-sous-traitant il est nécessairement transporteur public et agit en tant que
-tel.
-
-La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en elle-même
-condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.
-
-C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de contrôle
-et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un contrat de
-sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du délit de travail
-dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque les relations entre
-l'opérateur de transport et le sous-traitant manifestent une subordination
-juridique du second envers le premier.
-
-Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les
-magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la
-caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en compte des faits leur
-permettant de déterminer la nature réelle des relations qui s'établissent entre
-l'opérateur de transport et le sous-traitant au cours de l'exécution du
+14.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du
contrat.
-Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice de
-subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat de travail si
-les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre l'opérateur de
-transport et son sous-traitant sont de même nature que celles qui existent entre
-un employeur et son salarié.
-
-Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant toute clause
-et toute formulation d'une clause qui créent une situation de subordination
-juridique du sous-traitant envers l'opérateur de transport. Il est toutefois
-clair que le recours à ce contrat type ne constitue en aucun cas une garantie
-pour l'opérateur de transport de ne pas être éventuellement poursuivi pour avoir
-commis une infraction de travail dissimulé si, en pratique, le statut du
-sous-traitant ressemble par trop à celui d'un salarié.
-
-3. Commentaires des articles
-
-Article 1er
-
-Objet du contrat
-
-Ce contrat type a vocation à gérer les relations commerciales entre un opérateur
-de transport et un transporteur public dans la mesure où leurs relations ont une
-certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels dits
-" spots ".
-
-Ce contrat type ne concerne pas le contrat de location de véhicule avec
-conducteur qui lie un locataire (industriel, particulier, transporteur public)
-et un loueur de véhicule avec conducteur.
-
-Il ne s'applique pas davantage aux relations entre une coopérative d'entreprises
-de transport et ses coopérateurs.
-
-Article 2
-
-Champ d'application du contrat
-
-Ce contrat ne se substitue pas aux contrats types de transports existants : dans
-le cas particulier de l'exécution d'une opération de transport par un
-sous-traitant, il vise à définir les obligations contractuelles réciproques des
-deux parties, donneur d'ordre et transporteur, dans leur relation de
-sous-traitance. Le contrat de transport, exécuté par le sous-traitant, obéit,
-quant à lui, au contrat type de transport public applicable au transport en
-cause.
-
-Article 3
-
-Définitions
-
-3.1. Opérateur de transport.
-
-C'est lui qui passe le contrat de transport nécessaire à l'acheminement des
-marchandises. Ce peut être aussi bien le commissionnaire qui conclut le contrat
-avec un transporteur pour le compte d'un commettant (expéditeur ou destinataire)
-que le transporteur désigné par le commissionnaire qui délègue l'exécution du
-déplacement à un confrère. Le cas du transitaire n'est pas ici évoqué car il
-agit en tant que mandataire (représentant directement l'expéditeur ou le
-destinataire) ; il n'est donc pas concerné par le présent contrat type.
-
-Il est important de noter que, s'agissant de régler des rapports contractuels,
-la situation administrative du commissionnaire ou du transporteur qui
-sous-traite n'a aucune incidence.
-
-3.2. Commissionnaire de transport.
-
-La définition reprend celle donnée par la jurisprudence. Le commissionnaire de
-transport est celui qui, en son nom et pour le compte d'un commettant, organise
-le transport en ayant le libre choix des voies et moyens (modes et personnes
-intervenant dans l'opération).
-
-Il se distingue du mandataire qui n'organise absolument pas le déplacement mais
-se borne à exécuter les instructions de son mandant.
-
-Compte tenu de cette liberté, le commissionnaire est garant de la marchandise de
-la prise en charge à la livraison et répond de son fait comme de celui de ses
-substitués.
-
-3.3. Transporteur public principal.
-
-Il s'agit du transporteur requis pour effectuer tout ou partie du déplacement
-mais qui, pour une raison ou une autre, charge un autre transporteur d'exécuter
-l'opération de transport à sa place. Selon la jurisprudence le transporteur qui
-sous-traite est considéré comme un commissionnaire et en assume les
-responsabilités.
-
-3.4. Sous-traitant.
-
-Couramment utilisé, ce terme n'existe pas en droit des transports. Il désigne la
-personne à qui un transport est confié et qui exécute physiquement tout ou
-partie du déplacement. Ayant la qualité de voiturier, il répond des avaries,
-pertes et retard dans les conditions fixées par la loi (art. L. 133-1 du code de
-commerce).
-
-Article 4
-
-Moyens de transport et organisation du service
-
-4.3 et 4.4. Ces alinéas sont particulièrement importants en ce qu'ils affirment
-la totale indépendance du transporteur sous-traitant quant au choix des
-fournisseurs de moyens (véhicule, carburant, maintenance, etc.) nécessaires pour
-effectuer la prestation demandée. Cette autonomie doit être respectée ; à défaut
-il y a risque de dépendance du sous-traitant à l'égard de l'opérateur de
-transport, situation qui pourrait être retenue pour étayer une mesure de
-requalification.
-
-Pour autant ce sous-traitant, comme tout commerçant indépendant soucieux d'une
-bonne gestion, peut rechercher des solutions propres à limiter ses charges de
-fonctionnement, par exemple en acceptant ou en demandant à l'opérateur de
-transport le bénéfice des avantages que peuvent lui consentir les fournisseurs
-de ce dernier.
-
-Si l'opérateur de transport ne peut, en aucune façon, imposer à son
-sous-traitant le choix d'un fournisseur ou même d'un type de matériel il ne
-saurait, encore moins, s'immiscer dans la gestion technique ou financière de ce
-dernier.
-
-4.5. Cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés de
-transmission de l'information mis en œuvre dans le secteur des transports. Le
-client demande, exige même maintenant, d'être tenu informé en temps réel du
-processus de livraison de ses marchandises ; pour ce faire, l'opérateur de
-transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de moyens
-informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une
-remontée de l'information. Le sous-traitant qui refuserait cette obligation
-s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur de transport.
-
-4.6. La délinquance routière ne cesse de s'accroître. Les malfaiteurs
-s'attaquent aux personnels, aux matériels et aux marchandises qu'ils
-contiennent. Pour dissuader d'éventuels agresseurs, les opérateurs de transport
-sont contraints de protéger, outre leurs entrepôts, les véhicules de transport,
-en dotant ceux-ci de systèmes de localisation embarqués, de balises disposées au
-milieu des marchandises ou de tout autre moyen de détection. Ils peuvent ainsi
-informer effectivement les services de gendarmerie ou de police.
-
-Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 relative à l'informatique, aux
-fichiers et aux libertés et au décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour
-l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
-aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le
-sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système de géolocalisation doit
-faire une déclaration à la CNIL à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
-
-Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de la
-marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en œuvre d'un système
-de géolocalisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques manifestes
-d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette mise en œuvre
-s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans ses délibérations
-numéros 66 et 67 (1) du 16 mars 2006.
-
-Cette disposition prend acte de la nécessité d'équiper les véhicules de
-transport de systèmes permettant de les localiser en permanence et d'assurer
-ainsi la protection des personnels, du matériel et des biens dans le cadre de la
-mise en œuvre de moyens efficaces recommandées par les pouvoirs publics dans le
-but de garantir une meilleure sûreté du fret.
-
-(1) La délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme
-simplifiée n° 51.
-
-4.7. Cette clause est susceptible d'avoir des conséquences encore plus
-déterminantes.
-
-La demande que peut formuler l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre
-son ou ses véhicules à ses couleurs est tout à fait compréhensible eu égard au
-support publicitaire, quasiment sans égal, que constitue un véhicule en
-circulation.
-
-Procédant de cette même logique il peut être demandé que le conducteur du
-véhicule, " représentant " apparent du donneur d'ordre chez le client, soit
-revêtu de la tenue imposée par l'opérateur de transport à tous ses
-prestataires.
-
-La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre
-son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs,
-afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de sécurisation
-du fret évoquées dans l'article précédent.
-
-Pourtant il s'agit incontestablement là de deux des critères déterminants
-retenus pour caractériser une dépendance économique et juridique de nature à
-conduire à une requalification.
-
-Il est donc indispensable qu'une attention toute particulière soit portée à
-cette clause éventuelle du contrat pour, d'une part, préciser la contrepartie
-financière accordée au sous-traitant et, d'autre part, prévoir la prise en
-charge des frais de remise en état du ou des véhicules en fin de contrat ou, en
-cas de rupture de contrat, par l'une ou l'autre des parties, en fonction des
-responsabilités à l'origine de cette rupture.
-
-4.8. Cet alinéa rappelle que le sous-traitant en tant que transporteur est
-totalement maître de sa gestion tant commerciale que technique.
-
-L'opérateur de transport, après avoir défini la mission qu'il confie au
-sous-traitant et les contraintes afférentes, ne saurait ensuite intervenir pour
-lui imposer des modalités de mise en œuvre des moyens : le sous-traitant est
-libre d'organiser son exploitation comme il l'entend.
-
-De même, le seul contrôle que peut opérer l'opérateur de transport est un
-contrôle de bonne exécution du contrat.
-
-Toutes directives données, sauf pour modifier les données relatives au contrat,
-ou contrôles effectués en cours d'exécution pourraient être considérés comme une
-atteinte à l'indépendance du sous-traitant.
-
-Article 5
-
-Personnel de conduite
-
-5.2. Le conducteur, salarié du sous-traitant transporteur, n'est en aucune façon
-préposé, même à titre temporaire, de l'opérateur de transport. C'est là une
-différence essentielle entre le contrat de sous-traitance de transport et le
-contrat de location avec conducteur, contrat par lequel le conducteur devient le
-préposé du locataire, pour les opérations autres que la conduite, pendant la
-durée de la location.
-
-Le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à la bonne
-exécution de son travail de son employeur, le sous-traitant. Ce dernier a en
-effet été choisi par l'opérateur de transport parce qu'il est à même, en tant
-que transporteur, de conduire avec professionnalisme les missions qui lui sont
-confiées.
-
-Si l'opérateur de transport se substituait au sous-traitant pour donner
-directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser
-une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation hiérarchique de
-nature à justifier une mesure de requalification.
-
-Il est à noter que cette requalification est possible même si le conducteur est
-légalement salarié du sous-traitant : le conducteur, de salarié du
-sous-traitant, se retrouverait salarié de l'opérateur de transport.
-
-Dans le domaine de la messagerie, notamment, la présence de conducteurs dans les
-locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce dernier, se justifie par
-la bonne exécution du contrat de transport. Le conducteur du sous-traitant ou le
-sous-traitant lui-même, s'il est le conducteur :
-
-1. Reconnaît les marchandises qu'il doit livrer ;
-
-2. Doit donner des instructions pour que celles-ci soient rangées dans un ordre
-précis en fonction du déroulement de la tournée qu'il gère ;
-
-3. Est tenu, enfin, de reconnaître, une fois le classement terminé, le nombre de
-colis remis et l'état apparent des marchandises.
-
-Par ailleurs, l'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement, en
-application des articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route, pour avoir, en
-connaissance de cause, donné au transporteur des instructions incompatibles avec
-le respect :
-
-1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite des
-conducteurs ;
-
-2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids et de
-vitesse.
-
-5.3. Il appartient au sous-traitant, en tant que transporteur, d'établir avec
-l'expéditeur ou le destinataire, conformément à la réglementation, le protocole
-de sécurité que le conducteur devra respecter sur les lieux de chargement et de
-déchargement.
-
-Le conducteur devra également respecter, le cas échéant, toute mesure de
-sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à se rendre, mais
-en revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur de ces établissements
-et notamment ceux de l'opérateur de transport.
-
-Article 6
-
-Obligations de l'opérateur de transport
-
-6.2. Le contrat type ne comporte aucune clause d'exclusivité dans la relation
-opérateur de transport/ sous-traitant, bien que celle-ci ne soit pas interdite ;
-mais il est bien évident qu'une telle clause, si elle existait, constituerait
-l'un des critères des plus importants pour asseoir une mesure de
-requalification.
-
-Toutefois un contrat qui n'a pas de clause d'exclusivité n'est pas à l'abri
-d'une mesure de requalification puisque des relations commerciales suivies, même
-non exclusives, sont de nature à permettre à une situation de dépendance de
-naître et de se développer.
-
-Cet alinéa, ce qui est logique puisque le contrat type ne trouve application
-qu'en cas de relations régulières entre l'opérateur de transport et le
-sous-traitant, demande de prévoir le volume des prestations qui seront confiées
-à ce dernier.
-
-Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales
-normales, que le contrat précise ce point essentiel sans lequel le transporteur
-sous-traitant se trouverait dans une situation d'insécurité ne permettant pas un
-investissement professionnel de valeur.
-
-De même, il impose à l'opérateur de transport de s'engager sur un volume minimum
-de prestations (en pratique un chiffre d'affaires minimum).
-
-6.3. Par mesure de prudence, tous les documents écrits échangés entre les
-parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement ceux établis
-ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justifier de
-la nature exacte de la relation les engageant.
-
-La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle imposée
-par la sécurité sociale ou l'administration fiscale. Par ailleurs, cette durée
-est également celle de prescription des infractions délictuelles ; or le travail
-dissimulé qui conduit à une mesure de requalification est une infraction
-qualifiée de délit.
-
-Article 7
-
-Obligations du sous-traitant
-
-7.1. Cette clause écarte, sans l'interdire catégoriquement, la sous-traitance "
-en cascade ", qui, en effet, pratiquée de façon habituelle, apporterait la
-preuve de l'inutilité commerciale du premier sous-traitant, ce qui irait à
-l'encontre de l'esprit du présent contrat type.
-
-7.3. La mise en œuvre de la responsabilité commerciale du sous-traitant est la
-conséquence du manquement à ses obligations ; il est donc tout à fait normal,
-comme dans tout contrat commercial, qu'elle soit évoquée.
-
-Les pénalités prévues doivent toutefois être proportionnées aux manquements
-observés ; disproportionnées, elles caractériseraient une situation de
-dépendance juridique ou hiérarchique à l'égard de l'opérateur de transport qui
-pourrait, à bon droit, être relevée.
-
-7.4. Sont ici énoncées, sans être exhaustif, ce que peuvent être dans le secteur
-des transports les informations, notamment lorsqu'elles concernent des
-anomalies, que doit faire remonter le sous-traitant à l'opérateur de transport
-pour que celui-ci puisse, d'une part, prendre les mesures propres à y pallier
-et, d'autre part, aviser l'expéditeur, le destinataire, etc.
-
-Le cas échéant, il est indispensable, pour satisfaire la demande des
-expéditeurs, que l'opérateur de transport soit informé en temps réel du
-déplacement des marchandises, et donc que le sous-traitant communique les
-informations exigées à l'opérateur de transport puisque c'est ce dernier qui est
-en relation commerciale avec le client.
-
-Dans le cadre de l'assurance qualité, les informations à fournir sont même
-rigoureusement formalisées par des procédures à respecter impérativement pour
-assurer la traçabilité exigée.
-
-Dans les faits, c'est le conducteur du sous-traitant transporteur qui devra
-répondre à cette obligation d'information en communiquant directement à
-l'opérateur de transport les renseignements requis : il n'y a donc pas là
-situation de dépendance hiérarchique du conducteur à l'égard de l'opérateur de
-transport, mais simple obligation de respecter, pour des raisons fonctionnelles,
-un devoir d'information.
-
-7.5. La pratique très courante qui consiste à demander au sous-traitant de
-n'utiliser que des documents à en-tête de l'opérateur de transport trouve sa
-justification dans des raisons commerciales évidentes, et ne retire rien à
-l'autonomie du sous-traitant. L'arrêté du 9 novembre 1999 et la circulaire du 4
-mai 2012 relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
-au marché du transport routier n'interdisent pas cette pratique.
-
-Article 8
-
-Responsabilité
-
-La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres
-prestataires de service est ici rappelée, à savoir la présomption de
-responsabilité qui pèse sur lui en ce qui concerne les marchandises qui lui ont
-été remises et les délais qu'il a acceptés. C'est là que le sous-traitant
-apporte la justification de son rôle commercial et de son autonomie dans la
-chaîne du transport.
-
-Article 9
-
-Assurances
-
-9.3. La présomption de responsabilité qu'assume le sous-traitant en tant que
-transporteur l'oblige à souscrire, auprès d'un assureur de son choix, les
-assurances propres à couvrir cette responsabilité commerciale.
-
-Article 10
-
-Prix
-
-10.1. Tout commerçant doit être en mesure de calculer ses coûts et partant de
-déterminer ses prix. Le sous-traitant et l'opérateur de transport doivent donc
-négocier réellement leurs tarifs ; à défaut, le sous-traitant se placerait en
-situation de dépendance à l'égard de l'opérateur de transport.
-
-10.3. Cet alinéa demande que soit déterminée la rémunération à laquelle peut
-prétendre le sous-traitant si l'opérateur de transport ne respecte pas ses
-engagements relatifs au volume minimum de prestations qu'il s'est engagé à lui
-confier. Cette disposition est essentielle en ce qu'elle montre que le contrat
-commercial est équilibré.
-
-10.5. La clause de révision de prix en cas de variation significative de
-facteurs externes à l'entreprise de transport est maintenant reprise dans tous
-les contrats types de transport. Il est donc logique qu'elle bénéficie dans le
-cas d'espèce au sous-traitant.
-
-10.6. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le sous-traitant doit
-facturer à l'opérateur de transport toute prestation supplémentaire qu'il est
-amené à effectuer ; entreprise indépendante, le sous-traitant n'a pas à assumer
-financièrement les conséquences de contraintes non prévues dans le contrat qu'il
-a passé avec l'opérateur de transport.
-
-10.7. Cet alinéa rappelle un principe général du droit des affaires : en aucun
-cas le paiement des services rendus par le sous-traitant ne saurait dépendre des
-conditions dans lesquelles intervient le paiement par le client, à l'opérateur
-de transport, des frais de transport.
-
-10.8. Le sous-traitant transporteur, chargé d'effectuer un transport à la
-demande d'un opérateur de transport, bénéficie de la possibilité d'action
-directe donnée par l'article L. 132-8 du code de commerce : le sous-traitant,
-faute d'être payé par l'opérateur, pourra, après une demande restée
-infructueuse, demander le règlement des prestations fournies directement soit à
-l'expéditeur, soit au destinataire.
-
-Article 11
-
-Facturation et modalités de paiement
-
-11.1. Il appartient au sous-traitant d'établir et d'adresser les factures de ses
-prestations à l'opérateur de transport. Ce dernier ne saurait se substituer au
-sous-traitant pour établir en ses lieu et place sa facturation : le cas échéant,
-cette pratique montrerait à l'évidence une confusion des services administratifs
-des deux entreprises propre à étayer une procédure de requalification.
-
-Si l'opérateur peut communiquer à son sous-traitant les informations qu'il
-détient sur les prestations rendues pendant la période de facturation en cause,
-ce dernier doit, avant de les prendre en compte pour établir sa facture,
-s'assurer de leur bien-fondé.
-
-11.4. Les frais de transport sont payables à réception de facture. Tout autre
-délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout
-retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard.
-
-11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant
-avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même partiel, d'une
-facture et d'exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues même à
-terme. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur de transport, ne saurait
-subir les conséquences des difficultés financières de ce dernier.
-
-Article 12
-
-Durée du contrat de sous-traitance ; reconduction ; résiliation
-
-Les parties au contrat de sous-traitance doivent en déterminer la durée. Les
-conditions de résiliation (causes, modalités, préavis...), que le contrat soit à
-durée déterminée ou indéterminée, doivent être prévues afin d'en préserver
-l'équilibre.
-
-Article 13
-
-Respect des diverses réglementations
-
-Cet article a pour but de rappeler qu'en cas de non-respect des réglementations
-en vigueur chacune des parties assumera sa responsabilité pénale pour les
-infractions qui lui sont imputables.
+14.4. I.-En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des
+parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15)
+jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire,
+restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
+l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée
+déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre
+recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
+
+II.-Les manquements visés aux articles 3.3,3 ᵉ paragraphes 5.4 et 9.4 donnent
+lieu à résolution du contrat sans mise en demeure préalable.