diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md index f560303abb5..b38a2ed8e40 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2019-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000033452915 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452915.xml +Date de début: 2019-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038720628 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/06/LEGIARTI000038720628.xml --- ###### Article Annexe IX @@ -16,388 +16,465 @@ PAR DES SOUS-TRAITANTS
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3224-3
-Article Annexe I
+Article 1er
-Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 I, II, III, IV, V
+Objet du contrat et champ d'application
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 9
+1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles +une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de +l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et +significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de +la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public +ci-après dénommée le " sous-traitant ".
-Article 1
+1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer +au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout +conformément notamment aux dispositions du code des transports, notamment de ses +articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son 2°, L. 3221-4 et +L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
-Objet du contrat
+1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations " spot " +qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, " à la +demande ".
-Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de -transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, -en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en -partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur -public, ci-après dénommée le sous-traitant.
- -Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste -rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en œuvre les moyens -physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer -la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui -est confiée, conformément aux dispositions du présent code.
+1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le +sous-traitant dans le respect des instructions du client (ou donneur d'ordre) ou +de conventions particulières entre l'opérateur de transport et le transporteur +sous-traitant et sans préjudice des autres contrats types de transport.
Article 2
-Champ d'application du contrat
+Définitions
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les -relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant -dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en -vigueur ou de conventions particulières.
+2.1. Opérateur de transport
-Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou -certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou +transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un +transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité +ou d'une partie de l'opération de transport.
+ +2.1.1. Commissionnaire de transport
+ +Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on +entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, +sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises +selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, +aussi appelé le donneur d'ordres.
+ +2.1.2. Transporteur public principal (dit aussi transporteur contractuel)
+ +Par transporteur public principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, +chargé d'exécuter le déplacement de la marchandise, confie tout ou partie de +l'opération à un autre transporteur appelé " sous-traitant ".
+ +2.1.3. Transporteur sous-traitant
+ +Par transporteur sous-traitant, on entend le transporteur qui s'engage à +réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un +transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
+ +2.2. Collecte et distribution
+ +Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les +opérations répétitives respectivement d'enlèvements ou de livraisons réalisées +pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
Article 3
-Définitions
+Obligations des parties dans le cadre de l'exercice de la profession et de la +lutte contre le travail dissimulé
-3.1. Opérateur de transport.
+3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de +marchandises
-Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou -transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un -transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie -de l'opération de transport.
+Au regard de la réglementation en vigueur encadrant l'exercice de la profession +de transporteur routier de marchandises et conformément à l'article R. 3224-2 du +code des transports, le sous-traitant s'engage à transmettre à l'opérateur de +transport, avant la conclusion du contrat, la photocopie de l'original de la +licence de transport en cours de validité établie à son nom, que ce dernier soit +établi en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de +transport toute modification de sa situation administrative.
-3.2. Commissionnaire de transport.
+3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé
-Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de -marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait -exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de -marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un -commettant.
+L'opérateur de transport procède, lors de la conclusion du contrat, d'une part, +et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, d'autre part, aux +vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et L. 8222-4, ainsi que les +articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre le +travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur une prestation dont le +montant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes (en application de l'article +R. 8222-1 du code du travail). A ce titre, l'opérateur de transport se fait +remettre par le sous-traitant les documents mentionnés aux 3.2.1 ou 3.2.2.
-3.3. Transporteur public principal.
+3.2.1. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le +sous-traitant résident
-Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est -engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec -un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, -sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.
+En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant résident +s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants établis au +nom de sa société ou à son nom propre, avant la signature du contrat puis dans +les délais mentionnés ci-dessous :
-3.4. Sous-traitant.
+a) Tous les six (6) mois, un extrait K bis attestant de son inscription au +registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou +éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au +répertoire des métiers ;
-Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, -pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de -transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
+b) Tous les six (6) mois, une attestation authentique de fourniture des +déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de +sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de +salarié employé, une attestation sur l'honneur de non-emploi de salarié ;
-3.5. Collecte et distribution.
+c) En cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste +nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant +et soumis à autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du +travail, ou dans le cas contraire, une attestation par laquelle le sous-traitant +certifie qu'il n'emploie pas de salariés étrangers.
-Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements -et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs -opérateurs de transport.
+3.2.2. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le +sous-traitant non résident
+ +En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant non résident +s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants, établis +au nom de sa société ou à son nom propre, lors de la conclusion du contrat, puis +dans les délais mentionnés ci-dessous :
+ +a) Tous les six (6) mois, un document attestant de la régularité de sa situation +sociale au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement +européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de +sécurité sociale ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, +lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant +de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le +sous-traitant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des +cotisations afférentes, ou un document équivalant ou, à défaut, une attestation +authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des +cotisations et des contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. +243-15 du code de la sécurité sociale ;
+ +b) Son numéro d'identification intracommunautaire ;
+ +c) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en +application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, s'il n'est pas +tenu d'avoir un tel numéro, un document-facture ou tout document +commercial-mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les +coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
+ +d) Le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque +conducteur salarié.
+ +Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en +français ou traduits en français.
+ +3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur +les relations contractuelles
+ +En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des +données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par +lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum +de quinze jours les éléments réclamés.
+ +En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut +résilier le contrat, sans indemnités, conformément aux dispositions de l'article +14.4.
+ +La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un +manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans mise en +demeure préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de +l'article 14.4.
+ +Le recours à un sous-traitant en violation des dispositions rappelées par le +présent 3 est passible des sanctions prévues par le code pénal, le code du +travail, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts et le code +des transports.
Article 4
-Moyens de transport et organisation du service
+Organisation du service
-4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un -matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et -installations de chargement et de déchargement préalablement définis par -l'opérateur de transport.
+4.1. L'opérateur de transport définit les prestations qui seront confiées au +sous-traitant. Le contrat précise, à titre indicatif, les caractéristiques des +prestations que l'opérateur de transport envisage de lui confier. L'opérateur de +transport s'engage à lui payer le (les) prix librement négocié (s) dans les +délais et conditions convenus dans le contrat.
-4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de -marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations -en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les -transports particuliers.
+4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre moyen électronique de +transmission et de conservation des données, les éléments suivants :
-4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses -fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion -financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
+a) Les normes de qualité demandées par l'opérateur de transport au sous-traitant +pour la réalisation de ces prestations ;
-4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des fournisseurs -de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec l'accord de ce -dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il -pourrait obtenir lui-même agissant seul.
+b) Les exigences environnementales applicables aux véhicules utilisés par le +sous-traitant ;
-4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en -matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin -d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la -bonne exécution du contrat de transport.
+d) Les éventuelles prestations annexes, telles que, par exemple, la +palettisation, le filmage, l'empotage, etc. ;
-4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte -aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au -sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer -le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la -géolocalisation mise en place.
+e) Les équipements particuliers du ou des véhicules utilisés par le +sous-traitant ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux prestations +confiées ;
-Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de -prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de -fourniture, à titre de prêt, des matériels visés ci-dessus. De même, devront -être prévues les modalités de restitution desdits matériels.
+f) Les procédures d'exécution des prestations (cahier des charges opérationnel, +comportant, par exemple, la mention des horaires de prise en charge des colis et +le mode de contrôle de la conformité du chargement comprenant le tri des colis +dans le cadre de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le +scannage et le chargement, etc.) ;
-4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, -d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci -peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques -commerciales courantes, que le personnel et/ ou le matériel de ce dernier -portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients.
+g) La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées +pendant le transport ;
-Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord -avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues -et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de -restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de -transport.
+h) Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport +par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de +conservation des données ;
-4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre -utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y -opposer d'une façon quelconque.
+i) L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux +dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la +circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de +transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de +communication. La formation à leur utilisation est à la charge de l'opérateur de +transport ;
-4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion -dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
+j) L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les +véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection +contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les +modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces +matériels ;
+ +k) Eventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le +port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ ou +matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, +ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise +aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant +une contrepartie financière ;
+ +l) Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On +entend par " sûreté " les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les +risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou +pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
Article 5
-Personnel de conduite
+Droits et obligations du sous-traitant
-5.1. Qualification du conducteur.
+5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre +utilisation de ses moyens.
-Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de -discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la -conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de -besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par -l'opérateur de transport.
+5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de +services. Toutefois, et seulement sur demande écrite du sous-traitant, +l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que +celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul.
-5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.
+5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est +interdit de sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord +préalable écrit de l'opérateur de transport, opération par opération, ou en cas +de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible +l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son +donneur d'ordre.
-Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume -la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le -cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de +5.4. La violation de l'interdiction mentionnée au 5.3, assimilable au dol, +justifie la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en demeure +préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4, +et la réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant. En outre, +l'opérateur de transport est fondé à ne pas payer à son cocontractant le prix du +transport initialement convenu.
+ +5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les documents prévus à l'article R. +3411-13 du code des transports.
+ +5.6. Le sous-traitant transmet, par écrit ou par tout moyen électronique de +transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, à +l'opérateur de transport, toutes les informations nécessaires au suivi de la +marchandise.
+ +Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière +systématique en cas de réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen +électronique de transmission et de conservation des données, le document de +transport émargé attestant de la fin de la prestation.
+ +Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, avaries, pertes, +empêchements au transport et à la livraison (absence du destinataire, +non-accessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de la +marchandise, etc.), et de tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à +la qualité du service ou à celle de l'information de l'opérateur de transport.
-5.3. Obligations en matière de sécurité.
+5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant +utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout +support électronique fourni par l'opérateur de transport.
-Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de -chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. -4515-11 du code du travail.
+Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le +sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre +rémunération du service rendu.
-Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur -dans les lieux où il est amené à intervenir.
+5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen +électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de +transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement +susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les +modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés +et à l'ouverture d'une procédure collective.
+ +5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents +obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et +selon la périodicité prévue à l'article 3.
+ +5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non +convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il +s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur de transport afin que +celui-ci modifie son cahier des charges et le rémunère en conséquence.
+ +5.11. Les instructions données par l'opérateur de transport au sous-traitant +doivent en toutes circonstances être compatibles avec le respect des durées de +travail ainsi que les temps de conduites et de repos conformément aux +dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du +code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements +qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule +responsabilité.
+ +L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec +le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au +sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ces +instructions.
Article 6
-Obligations de l'opérateur de transport
+Mise à disposition de matériel électronique ou informatique
-6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
+L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout +matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de +transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant +s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution.
-6.1.1. Obligations administratives.
- -Conformément aux dispositions de l'article R. 1422-9 ou à celles de l'article R. -3224-2, l'opérateur du transport s'assure préalablement à la conclusion du -contrat que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les -opérations qui vont lui être confiées.
- -A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :
- -6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit -au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres -d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence -communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre -d'exploitation).
- -6.1.1.2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
- -6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
- -L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du contrat et -tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution, aux vérifications exigées par -les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail relatifs à la -lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur -l'obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits -articles.
- -En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant -:
- -6.1.2.1. L'un des documents suivants :
- -a) Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés -datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification -justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;
- -b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des -entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
- -c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à -condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse -complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés -ou au répertoire des métiers.
- -6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents suivants :
- -a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de -l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des -contributions sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de six mois -;
- -b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice -précédent ;
- -c) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant, une attestation sur -l'honneur-établie par ce dernier à la date de signature du contrat et tous les -six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci-de la réalisation du travail, -soit par lesdits salariés employés régulièrement au regard des articles L. -1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-5 -du code du travail, soit par des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une -activité professionnelle sur le territoire français.
- -6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est pas établi en France, l'opérateur de -transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par -l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le -sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la -fin de l'exécution de celui-ci :
- -a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en -application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le -sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit -son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son -représentant fiscal ponctuel en France ;
- -b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant, -au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, -relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs -salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit -d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une -attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de -protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au -sous-traitant, et datant de moins de six mois ;
- -c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre -professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation -:
- -i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un -document équivalent certifiant cette inscription ;
- -ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance -professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination -sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre -professionnel ;
- -iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de -moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au -registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit -registre ;
- -d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une -prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur -l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les -six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses -salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R. -3243-1 du code du travail, ou de documents équivalents.
- -Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être -rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue -française.
- -Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du -sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de -chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent -être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de -conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de -transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles -L. 1311-3 et L. 1311-4 L. 1611-1.
- -L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification -intracommunautaire du sous-traitant.
- -6.2. Obligations contractuelles.
- -a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que -l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il s'engage -envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ;
- -b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et -dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11 -ci-après.
- -6.3. Conservation des documents.
- -L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi -que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat -précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en -tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année.
+En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci +procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de +dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de +transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement.
Article 7
-Obligations du sous-traitant
+Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite
-7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge -les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. -Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident -matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de -l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé -en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour -l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu -aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les -manquements imputables au substitué qu'il a choisi.
+7.1. Qualification du conducteur
-Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations -nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée et qu'il accomplit -cette dernière dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en -vigueur.
+Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite :
-7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les documents prévus -à l'article R. 3411-12.
+a) Répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion +;
-7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et -annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations -proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.
+b) Possède les qualifications professionnelles, en cours de validité, +compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en œuvre de ses équipements +et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle +qu'indiquée par l'opérateur de transport.
-7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport, -selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires -au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les -incidents de livraisons (absence, refus, etc.), les dommages survenus (avaries, -pertes, etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la -qualité du service ou à celle de l'information.
+7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport
-Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation -annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord -avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les -inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier.
+Le conducteur est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la +maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le +cadre des instructions données par l'opérateur de transport.
-7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant -s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support -électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au -nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions -réglementaires applicables en la matière.
+Ces instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du +sous-traitant doivent être compatibles avec le respect des durées de travail +ainsi que des temps de conduite et de repos, conformément aux dispositions des +articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du code des transports. +Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa +responsabilité.
-7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de -transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement -susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent -contrat.
+L'opérateur de transport ne donne pas d'instructions directement au conducteur +du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas +exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions +ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de +subordination juridique du conducteur au sous-traitant.
-7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an, le -sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une date -convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois portant mise à -jour des déclarations fournies au moment de la conclusion du contrat (cf. supra -art. 6).
+7.3. Obligations en matière de sécurité
+ +L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité +applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de +transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations, +conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, à condition +que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits +protocoles.
+ +Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité +en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+ +En cas de constat de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner +un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport +en informe immédiatement le sous-traitant.
+ +Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les +équipements de protection individuelle nécessaires. En cas de non-respect de +cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au +personnel du sous-traitant.
Article 8
-Responsabilité
+Prix des prestations effectuées par le sous-traitant
-Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont -imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.
+8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le prix des prestations +demandées qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport.
+ +Le prix des prestations est négocié au moment de la conclusion du contrat.
+ +8.2. Les prix initialement convenus peuvent être renégociés à la demande de +l'une ou l'autre des parties, et au moins chaque année à la date anniversaire du +contrat.
+ +En cas de circonstances modifiant l'équilibre économique de contrat (perte d'un +client ou d'une partie des prestations et du volume confiés, etc.), les parties +conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires.
+ +A défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat +sous réserve de respecter les dispositions de l'article 14.2.
Article 9
+Obligations de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité
+ +9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté.
+ +9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le +sous-traitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de +transport au titre des prestations confiées.
+ +9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le +sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à +l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel.
+ +9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature +à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en +demeure préalable, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4.
+ +Article 10
+ +Responsabilité
+ +10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des +retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le +préjudice dans les limites et selon les modalités des autres contrats types de +transport.
+ +10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens +matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport. +L'indemnisation se fait au profit de l'opérateur de transport selon les règles +du droit commun.
+ +Article 11
+ Assurances
-9.1. Assurance automobile.
+11.1. Assurance automobile
-Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation sur la -voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
+Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de +circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
-9.2. Incendie et vol du véhicule.
+11.2. Incendie et vol du véhicule
Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques d'incendie et de vol du véhicule.
-L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui -appartenant.
+Le cas échéant et sur demande expresse de l'opérateur de transport, le +sous-traitant assure l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de +transport.
-9.3. Assurance responsabilité.
+11.3. Assurance responsabilité
Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile @@ -405,637 +482,119 @@ contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
-Article 10
- -Prix
- -10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il -porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce -dernier au moment de la conclusion du contrat.
- -10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de -couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la -prestation rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 modifiée -ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le -sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef -d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts.
- -10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste -due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume -minimum des prestations défini à l'article 6.2.
- -10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la -conclusion du contrat.
- -10.5. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et 3222-2, le prix -du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives -des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions -extérieures à cette dernière.
- -10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, -du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter -les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des -prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de -facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur.
- -10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En -aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un -retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.
- -10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une -action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la -marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée -infructueuse auprès de l'opérateur de transport.
- -Article 11
- -Facturation et modalités de paiement
- -11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité convenue entre -les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui -dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées peut -communiquer les éléments de base servant à l'élaboration de la facture au -sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.
- -11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix -convenu.
- -11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix -des services rendus est interdite.
- -11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de -commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à -trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
- -11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu -d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en -demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. -441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les -conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
- -11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance -emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate -du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce -manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours, -sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une -quelconque indemnité.
- -11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont -il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la -prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité -correspondante.
+11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances +souscrites lors de la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de +l'opérateur.
Article 12
+Facturation
+ +12.1. Le transporteur sous-traitant établit mensuellement une facture +récapitulative et l'adresse à l'opérateur de transport dès que possible. La +facture fait référence aux prix convenus et aux services effectivement +rendus.
+ +12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de transport ont fait le +choix exprès de la pré-facturation, l'opérateur de transport remet mensuellement +au sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission +et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui +sont confiées. Le prix convenu entre les parties apparaît pour chaque +opération.
+ +Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude des éléments indiqués sur +l'état récapitulatif et leur concordance avec les documents de transport entre +ses mains.
+ +En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni +par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation +en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des +opérations réellement effectuées.
+ +12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider +de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose.
+ +Article 13
+ +Modalités de paiement
+ +13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des +prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture, au +lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui +ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
+ +13.2. La facture du sous-traitant fait apparaître le montant des charges de +carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui ont +été confiées.
+ +13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les conséquences d'une +défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de +transport.
+ +13.4. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix +du transport et des éventuelles prestations annexes rendues est strictement +interdite.
+ +13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise dont il +est tenu pour responsable, le sous-traitant se voit régler le prix de la +prestation qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité +correspondante.
+ +13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la +date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard +d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une +indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (40 euros) +conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de +la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre +dommage résultant directement de ce retard.
+ +13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de +retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour +frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du +sous-traitant.
+ +13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule +échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité +immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à +terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat +en cours 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de +réception restée sans effet et sans que l'opérateur de transport puisse lui +réclamer une quelconque indemnité.
+ +Article 14
+ Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
-12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, -reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
+14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, +reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
-12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par -l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de -réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le -début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est -porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. -Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un -an et plus.
+14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre +recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit +:
-12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir -l'économie du contrat.
+a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) +mois ;
-12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses -obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée -déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
+b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois +et inférieure ou égale à un (1) an ;
-Article 13
+c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et +inférieure ou égale à trois (3) ans ;
-Respect des diverses réglementations
+d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, +auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, +sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, -l'opérateur de transport et le sous-traitant doivent, dans tous les cas, -conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles -avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
- -En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, -chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent -et qui lui incombent.
- -Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont -imputables.
- -PRÉSENTATION DU CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE -MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS.
- -Article Annexe II
- -Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 VI, VII
- -Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 9
- -1. Rappel sur la notion de contrat type
- -Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises -exécutés par des sous-traitants (ci-dessous appelé " contrat type de -sous-traitance ", comme tous les contrats types, est un document de valeur -commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que -celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes.
- -Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de trois natures -distinctes :
- -a) Certaines clauses consistent en un simple rappel de la réglementation -existante, à laquelle il ne peut être dérogé ;
- -b) D'autres clauses sont en quelque sorte " optionnelles " : les rédacteurs du -projet de contrat type ont choisi, parmi les différentes rédactions possibles, -celle qui leur paraissait préférable ;
- -c) D'autres clauses enfin ne prennent leur sens que si elles sont complétées par -des dispositions additionnelles résultant d'un accord entre les parties, -notamment pour préciser la nature des prestations sur lesquelles porte le -contrat et les conditions d'exécution de ces prestations.
- -Bien qu'en matière de contrat de transport, aucune règle juridique n'impose que -l'accord des parties prenne une forme écrite, le contrat type de sous-traitance -prévoit explicitement que l'accord entre les parties auquel fait référence -l'alinéa précédent est matérialisé par un écrit. Un formulaire de contrat, -listant les différentes rubriques qui doivent être informées, est annexé à cette -présentation du contrat type.
- -2. Sous-traitance et requalification des contrats
- -La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une -pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la -principale est sans doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et -d'assurer la réactivité demandée par les clients. Elle fonde les professions -d'auxiliaires et notamment de commissionnaire de transport ; elle est autorisée -aux transporteurs par l'article R. 3224-1 dans la limite de 15 % de leur chiffre -d'affaires annuel.
- -Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur de -transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en tant que -commissionnaire de transport au sens de l'article R. 1411-1 ; quant au -sous-traitant il est nécessairement transporteur public et agit en tant que -tel.
- -La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en elle-même -condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.
- -C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de contrôle -et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un contrat de -sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du délit de travail -dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque les relations entre -l'opérateur de transport et le sous-traitant manifestent une subordination -juridique du second envers le premier.
- -Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les -magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la -caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en compte des faits leur -permettant de déterminer la nature réelle des relations qui s'établissent entre -l'opérateur de transport et le sous-traitant au cours de l'exécution du +14.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
-Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice de -subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat de travail si -les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre l'opérateur de -transport et son sous-traitant sont de même nature que celles qui existent entre -un employeur et son salarié.
- -Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant toute clause -et toute formulation d'une clause qui créent une situation de subordination -juridique du sous-traitant envers l'opérateur de transport. Il est toutefois -clair que le recours à ce contrat type ne constitue en aucun cas une garantie -pour l'opérateur de transport de ne pas être éventuellement poursuivi pour avoir -commis une infraction de travail dissimulé si, en pratique, le statut du -sous-traitant ressemble par trop à celui d'un salarié.
- -3. Commentaires des articles
- -Article 1er
- -Objet du contrat
- -Ce contrat type a vocation à gérer les relations commerciales entre un opérateur -de transport et un transporteur public dans la mesure où leurs relations ont une -certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels dits -" spots ".
- -Ce contrat type ne concerne pas le contrat de location de véhicule avec -conducteur qui lie un locataire (industriel, particulier, transporteur public) -et un loueur de véhicule avec conducteur.
- -Il ne s'applique pas davantage aux relations entre une coopérative d'entreprises -de transport et ses coopérateurs.
- -Article 2
- -Champ d'application du contrat
- -Ce contrat ne se substitue pas aux contrats types de transports existants : dans -le cas particulier de l'exécution d'une opération de transport par un -sous-traitant, il vise à définir les obligations contractuelles réciproques des -deux parties, donneur d'ordre et transporteur, dans leur relation de -sous-traitance. Le contrat de transport, exécuté par le sous-traitant, obéit, -quant à lui, au contrat type de transport public applicable au transport en -cause.
- -Article 3
- -Définitions
- -3.1. Opérateur de transport.
- -C'est lui qui passe le contrat de transport nécessaire à l'acheminement des -marchandises. Ce peut être aussi bien le commissionnaire qui conclut le contrat -avec un transporteur pour le compte d'un commettant (expéditeur ou destinataire) -que le transporteur désigné par le commissionnaire qui délègue l'exécution du -déplacement à un confrère. Le cas du transitaire n'est pas ici évoqué car il -agit en tant que mandataire (représentant directement l'expéditeur ou le -destinataire) ; il n'est donc pas concerné par le présent contrat type.
- -Il est important de noter que, s'agissant de régler des rapports contractuels, -la situation administrative du commissionnaire ou du transporteur qui -sous-traite n'a aucune incidence.
- -3.2. Commissionnaire de transport.
- -La définition reprend celle donnée par la jurisprudence. Le commissionnaire de -transport est celui qui, en son nom et pour le compte d'un commettant, organise -le transport en ayant le libre choix des voies et moyens (modes et personnes -intervenant dans l'opération).
- -Il se distingue du mandataire qui n'organise absolument pas le déplacement mais -se borne à exécuter les instructions de son mandant.
- -Compte tenu de cette liberté, le commissionnaire est garant de la marchandise de -la prise en charge à la livraison et répond de son fait comme de celui de ses -substitués.
- -3.3. Transporteur public principal.
- -Il s'agit du transporteur requis pour effectuer tout ou partie du déplacement -mais qui, pour une raison ou une autre, charge un autre transporteur d'exécuter -l'opération de transport à sa place. Selon la jurisprudence le transporteur qui -sous-traite est considéré comme un commissionnaire et en assume les -responsabilités.
- -3.4. Sous-traitant.
- -Couramment utilisé, ce terme n'existe pas en droit des transports. Il désigne la -personne à qui un transport est confié et qui exécute physiquement tout ou -partie du déplacement. Ayant la qualité de voiturier, il répond des avaries, -pertes et retard dans les conditions fixées par la loi (art. L. 133-1 du code de -commerce).
- -Article 4
- -Moyens de transport et organisation du service
- -4.3 et 4.4. Ces alinéas sont particulièrement importants en ce qu'ils affirment -la totale indépendance du transporteur sous-traitant quant au choix des -fournisseurs de moyens (véhicule, carburant, maintenance, etc.) nécessaires pour -effectuer la prestation demandée. Cette autonomie doit être respectée ; à défaut -il y a risque de dépendance du sous-traitant à l'égard de l'opérateur de -transport, situation qui pourrait être retenue pour étayer une mesure de -requalification.
- -Pour autant ce sous-traitant, comme tout commerçant indépendant soucieux d'une -bonne gestion, peut rechercher des solutions propres à limiter ses charges de -fonctionnement, par exemple en acceptant ou en demandant à l'opérateur de -transport le bénéfice des avantages que peuvent lui consentir les fournisseurs -de ce dernier.
- -Si l'opérateur de transport ne peut, en aucune façon, imposer à son -sous-traitant le choix d'un fournisseur ou même d'un type de matériel il ne -saurait, encore moins, s'immiscer dans la gestion technique ou financière de ce -dernier.
- -4.5. Cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés de -transmission de l'information mis en œuvre dans le secteur des transports. Le -client demande, exige même maintenant, d'être tenu informé en temps réel du -processus de livraison de ses marchandises ; pour ce faire, l'opérateur de -transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de moyens -informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une -remontée de l'information. Le sous-traitant qui refuserait cette obligation -s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur de transport.
- -4.6. La délinquance routière ne cesse de s'accroître. Les malfaiteurs -s'attaquent aux personnels, aux matériels et aux marchandises qu'ils -contiennent. Pour dissuader d'éventuels agresseurs, les opérateurs de transport -sont contraints de protéger, outre leurs entrepôts, les véhicules de transport, -en dotant ceux-ci de systèmes de localisation embarqués, de balises disposées au -milieu des marchandises ou de tout autre moyen de détection. Ils peuvent ainsi -informer effectivement les services de gendarmerie ou de police.
- -Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 relative à l'informatique, aux -fichiers et aux libertés et au décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour -l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, -aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le -sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système de géolocalisation doit -faire une déclaration à la CNIL à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
- -Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de la -marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en œuvre d'un système -de géolocalisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques manifestes -d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette mise en œuvre -s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans ses délibérations -numéros 66 et 67 (1) du 16 mars 2006.
- -Cette disposition prend acte de la nécessité d'équiper les véhicules de -transport de systèmes permettant de les localiser en permanence et d'assurer -ainsi la protection des personnels, du matériel et des biens dans le cadre de la -mise en œuvre de moyens efficaces recommandées par les pouvoirs publics dans le -but de garantir une meilleure sûreté du fret.
- -(1) La délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme -simplifiée n° 51.
- -4.7. Cette clause est susceptible d'avoir des conséquences encore plus -déterminantes.
- -La demande que peut formuler l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre -son ou ses véhicules à ses couleurs est tout à fait compréhensible eu égard au -support publicitaire, quasiment sans égal, que constitue un véhicule en -circulation.
- -Procédant de cette même logique il peut être demandé que le conducteur du -véhicule, " représentant " apparent du donneur d'ordre chez le client, soit -revêtu de la tenue imposée par l'opérateur de transport à tous ses -prestataires.
- -La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre -son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs, -afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de sécurisation -du fret évoquées dans l'article précédent.
- -Pourtant il s'agit incontestablement là de deux des critères déterminants -retenus pour caractériser une dépendance économique et juridique de nature à -conduire à une requalification.
- -Il est donc indispensable qu'une attention toute particulière soit portée à -cette clause éventuelle du contrat pour, d'une part, préciser la contrepartie -financière accordée au sous-traitant et, d'autre part, prévoir la prise en -charge des frais de remise en état du ou des véhicules en fin de contrat ou, en -cas de rupture de contrat, par l'une ou l'autre des parties, en fonction des -responsabilités à l'origine de cette rupture.
- -4.8. Cet alinéa rappelle que le sous-traitant en tant que transporteur est -totalement maître de sa gestion tant commerciale que technique.
- -L'opérateur de transport, après avoir défini la mission qu'il confie au -sous-traitant et les contraintes afférentes, ne saurait ensuite intervenir pour -lui imposer des modalités de mise en œuvre des moyens : le sous-traitant est -libre d'organiser son exploitation comme il l'entend.
- -De même, le seul contrôle que peut opérer l'opérateur de transport est un -contrôle de bonne exécution du contrat.
- -Toutes directives données, sauf pour modifier les données relatives au contrat, -ou contrôles effectués en cours d'exécution pourraient être considérés comme une -atteinte à l'indépendance du sous-traitant.
- -Article 5
- -Personnel de conduite
- -5.2. Le conducteur, salarié du sous-traitant transporteur, n'est en aucune façon -préposé, même à titre temporaire, de l'opérateur de transport. C'est là une -différence essentielle entre le contrat de sous-traitance de transport et le -contrat de location avec conducteur, contrat par lequel le conducteur devient le -préposé du locataire, pour les opérations autres que la conduite, pendant la -durée de la location.
- -Le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à la bonne -exécution de son travail de son employeur, le sous-traitant. Ce dernier a en -effet été choisi par l'opérateur de transport parce qu'il est à même, en tant -que transporteur, de conduire avec professionnalisme les missions qui lui sont -confiées.
- -Si l'opérateur de transport se substituait au sous-traitant pour donner -directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser -une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation hiérarchique de -nature à justifier une mesure de requalification.
- -Il est à noter que cette requalification est possible même si le conducteur est -légalement salarié du sous-traitant : le conducteur, de salarié du -sous-traitant, se retrouverait salarié de l'opérateur de transport.
- -Dans le domaine de la messagerie, notamment, la présence de conducteurs dans les -locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce dernier, se justifie par -la bonne exécution du contrat de transport. Le conducteur du sous-traitant ou le -sous-traitant lui-même, s'il est le conducteur :
- -1. Reconnaît les marchandises qu'il doit livrer ;
- -2. Doit donner des instructions pour que celles-ci soient rangées dans un ordre -précis en fonction du déroulement de la tournée qu'il gère ;
- -3. Est tenu, enfin, de reconnaître, une fois le classement terminé, le nombre de -colis remis et l'état apparent des marchandises.
- -Par ailleurs, l'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement, en -application des articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route, pour avoir, en -connaissance de cause, donné au transporteur des instructions incompatibles avec -le respect :
- -1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite des -conducteurs ;
- -2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids et de -vitesse.
- -5.3. Il appartient au sous-traitant, en tant que transporteur, d'établir avec -l'expéditeur ou le destinataire, conformément à la réglementation, le protocole -de sécurité que le conducteur devra respecter sur les lieux de chargement et de -déchargement.
- -Le conducteur devra également respecter, le cas échéant, toute mesure de -sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à se rendre, mais -en revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur de ces établissements -et notamment ceux de l'opérateur de transport.
- -Article 6
- -Obligations de l'opérateur de transport
- -6.2. Le contrat type ne comporte aucune clause d'exclusivité dans la relation -opérateur de transport/ sous-traitant, bien que celle-ci ne soit pas interdite ; -mais il est bien évident qu'une telle clause, si elle existait, constituerait -l'un des critères des plus importants pour asseoir une mesure de -requalification.
- -Toutefois un contrat qui n'a pas de clause d'exclusivité n'est pas à l'abri -d'une mesure de requalification puisque des relations commerciales suivies, même -non exclusives, sont de nature à permettre à une situation de dépendance de -naître et de se développer.
- -Cet alinéa, ce qui est logique puisque le contrat type ne trouve application -qu'en cas de relations régulières entre l'opérateur de transport et le -sous-traitant, demande de prévoir le volume des prestations qui seront confiées -à ce dernier.
- -Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales -normales, que le contrat précise ce point essentiel sans lequel le transporteur -sous-traitant se trouverait dans une situation d'insécurité ne permettant pas un -investissement professionnel de valeur.
- -De même, il impose à l'opérateur de transport de s'engager sur un volume minimum -de prestations (en pratique un chiffre d'affaires minimum).
- -6.3. Par mesure de prudence, tous les documents écrits échangés entre les -parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement ceux établis -ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justifier de -la nature exacte de la relation les engageant.
- -La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle imposée -par la sécurité sociale ou l'administration fiscale. Par ailleurs, cette durée -est également celle de prescription des infractions délictuelles ; or le travail -dissimulé qui conduit à une mesure de requalification est une infraction -qualifiée de délit.
- -Article 7
- -Obligations du sous-traitant
- -7.1. Cette clause écarte, sans l'interdire catégoriquement, la sous-traitance " -en cascade ", qui, en effet, pratiquée de façon habituelle, apporterait la -preuve de l'inutilité commerciale du premier sous-traitant, ce qui irait à -l'encontre de l'esprit du présent contrat type.
- -7.3. La mise en œuvre de la responsabilité commerciale du sous-traitant est la -conséquence du manquement à ses obligations ; il est donc tout à fait normal, -comme dans tout contrat commercial, qu'elle soit évoquée.
- -Les pénalités prévues doivent toutefois être proportionnées aux manquements -observés ; disproportionnées, elles caractériseraient une situation de -dépendance juridique ou hiérarchique à l'égard de l'opérateur de transport qui -pourrait, à bon droit, être relevée.
- -7.4. Sont ici énoncées, sans être exhaustif, ce que peuvent être dans le secteur -des transports les informations, notamment lorsqu'elles concernent des -anomalies, que doit faire remonter le sous-traitant à l'opérateur de transport -pour que celui-ci puisse, d'une part, prendre les mesures propres à y pallier -et, d'autre part, aviser l'expéditeur, le destinataire, etc.
- -Le cas échéant, il est indispensable, pour satisfaire la demande des -expéditeurs, que l'opérateur de transport soit informé en temps réel du -déplacement des marchandises, et donc que le sous-traitant communique les -informations exigées à l'opérateur de transport puisque c'est ce dernier qui est -en relation commerciale avec le client.
- -Dans le cadre de l'assurance qualité, les informations à fournir sont même -rigoureusement formalisées par des procédures à respecter impérativement pour -assurer la traçabilité exigée.
- -Dans les faits, c'est le conducteur du sous-traitant transporteur qui devra -répondre à cette obligation d'information en communiquant directement à -l'opérateur de transport les renseignements requis : il n'y a donc pas là -situation de dépendance hiérarchique du conducteur à l'égard de l'opérateur de -transport, mais simple obligation de respecter, pour des raisons fonctionnelles, -un devoir d'information.
- -7.5. La pratique très courante qui consiste à demander au sous-traitant de -n'utiliser que des documents à en-tête de l'opérateur de transport trouve sa -justification dans des raisons commerciales évidentes, et ne retire rien à -l'autonomie du sous-traitant. L'arrêté du 9 novembre 1999 et la circulaire du 4 -mai 2012 relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès -au marché du transport routier n'interdisent pas cette pratique.
- -Article 8
- -Responsabilité
- -La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres -prestataires de service est ici rappelée, à savoir la présomption de -responsabilité qui pèse sur lui en ce qui concerne les marchandises qui lui ont -été remises et les délais qu'il a acceptés. C'est là que le sous-traitant -apporte la justification de son rôle commercial et de son autonomie dans la -chaîne du transport.
- -Article 9
- -Assurances
- -9.3. La présomption de responsabilité qu'assume le sous-traitant en tant que -transporteur l'oblige à souscrire, auprès d'un assureur de son choix, les -assurances propres à couvrir cette responsabilité commerciale.
- -Article 10
- -Prix
- -10.1. Tout commerçant doit être en mesure de calculer ses coûts et partant de -déterminer ses prix. Le sous-traitant et l'opérateur de transport doivent donc -négocier réellement leurs tarifs ; à défaut, le sous-traitant se placerait en -situation de dépendance à l'égard de l'opérateur de transport.
- -10.3. Cet alinéa demande que soit déterminée la rémunération à laquelle peut -prétendre le sous-traitant si l'opérateur de transport ne respecte pas ses -engagements relatifs au volume minimum de prestations qu'il s'est engagé à lui -confier. Cette disposition est essentielle en ce qu'elle montre que le contrat -commercial est équilibré.
- -10.5. La clause de révision de prix en cas de variation significative de -facteurs externes à l'entreprise de transport est maintenant reprise dans tous -les contrats types de transport. Il est donc logique qu'elle bénéficie dans le -cas d'espèce au sous-traitant.
- -10.6. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le sous-traitant doit -facturer à l'opérateur de transport toute prestation supplémentaire qu'il est -amené à effectuer ; entreprise indépendante, le sous-traitant n'a pas à assumer -financièrement les conséquences de contraintes non prévues dans le contrat qu'il -a passé avec l'opérateur de transport.
- -10.7. Cet alinéa rappelle un principe général du droit des affaires : en aucun -cas le paiement des services rendus par le sous-traitant ne saurait dépendre des -conditions dans lesquelles intervient le paiement par le client, à l'opérateur -de transport, des frais de transport.
- -10.8. Le sous-traitant transporteur, chargé d'effectuer un transport à la -demande d'un opérateur de transport, bénéficie de la possibilité d'action -directe donnée par l'article L. 132-8 du code de commerce : le sous-traitant, -faute d'être payé par l'opérateur, pourra, après une demande restée -infructueuse, demander le règlement des prestations fournies directement soit à -l'expéditeur, soit au destinataire.
- -Article 11
- -Facturation et modalités de paiement
- -11.1. Il appartient au sous-traitant d'établir et d'adresser les factures de ses -prestations à l'opérateur de transport. Ce dernier ne saurait se substituer au -sous-traitant pour établir en ses lieu et place sa facturation : le cas échéant, -cette pratique montrerait à l'évidence une confusion des services administratifs -des deux entreprises propre à étayer une procédure de requalification.
- -Si l'opérateur peut communiquer à son sous-traitant les informations qu'il -détient sur les prestations rendues pendant la période de facturation en cause, -ce dernier doit, avant de les prendre en compte pour établir sa facture, -s'assurer de leur bien-fondé.
- -11.4. Les frais de transport sont payables à réception de facture. Tout autre -délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout -retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard.
- -11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant -avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même partiel, d'une -facture et d'exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues même à -terme. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur de transport, ne saurait -subir les conséquences des difficultés financières de ce dernier.
- -Article 12
- -Durée du contrat de sous-traitance ; reconduction ; résiliation
- -Les parties au contrat de sous-traitance doivent en déterminer la durée. Les -conditions de résiliation (causes, modalités, préavis...), que le contrat soit à -durée déterminée ou indéterminée, doivent être prévues afin d'en préserver -l'équilibre.
- -Article 13
- -Respect des diverses réglementations
- -Cet article a pour but de rappeler qu'en cas de non-respect des réglementations -en vigueur chacune des parties assumera sa responsabilité pénale pour les -infractions qui lui sont imputables. +14.4. I.-En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des +parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) +jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, +restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, +l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée +déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre +recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
+ +II.-Les manquements visés aux articles 3.3,3 ᵉ paragraphes 5.4 et 9.4 donnent +lieu à résolution du contrat sans mise en demeure préalable.