diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-4.md index b2fecad29c9..2bd21315904 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-28 -Date de fin: 2019-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000029522159 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/21/LEGIARTI000029522159.xml +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039784149 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/41/LEGIARTI000039784149.xml --- ###### Article L1112-4 @@ -12,12 +12,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/21/LEGIARTI000029522159.xml Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d'un arrêt identifié comme prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 s'avère techniquement impossible en raison d'un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des -aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des moyens de transport -adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite -sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente -dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la validation de -l'impossibilité technique par l'autorité administrative pour organiser et -financer ces moyens de transport.
+aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des services de +substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité +est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport +compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat dispose d'un délai de +dix-huit mois à compter de la validation de l'impossibilité technique par +l'autorité administrative pour organiser et financer ces services de +substitution. Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de +services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la +mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour +chaque arrêt pour lequel l'impossibilité technique est avérée, dans un délai de +dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par +l'autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est +réalisé par les commissions communales ou intercommunales d'accessibilité +prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités +territoriales.
-Le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit -pas être supérieur au coût du transport public existant. +Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de +substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont +des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d'une +ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les +mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou +technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée +analogues à celles du trajet initialement souhaité.
+ +Le coût de ces services de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas +être supérieur au coût du transport public existant.