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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-28
-Date de fin: 2019-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000029522159
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/21/LEGIARTI000029522159.xml
+Date de début: 2019-12-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039784149
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/41/LEGIARTI000039784149.xml
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###### Article L1112-4
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Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d'un arrêt identifié
comme prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 s'avère techniquement
impossible en raison d'un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des
-aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des moyens de transport
-adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite
-sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente
-dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la validation de
-l'impossibilité technique par l'autorité administrative pour organiser et
-financer ces moyens de transport.
+aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des services de
+substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité
+est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport
+compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat dispose d'un délai de
+dix-huit mois à compter de la validation de l'impossibilité technique par
+l'autorité administrative pour organiser et financer ces services de
+substitution. Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de
+services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la
+mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour
+chaque arrêt pour lequel l'impossibilité technique est avérée, dans un délai de
+dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par
+l'autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est
+réalisé par les commissions communales ou intercommunales d'accessibilité
+prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités
+territoriales.
-Le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit
-pas être supérieur au coût du transport public existant.
+Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de
+substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont
+des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d'une
+ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les
+mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou
+technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée
+analogues à celles du trajet initialement souhaité.
+
+Le coût de ces services de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas
+être supérieur au coût du transport public existant.