diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-08
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031020974
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041587140
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587140.xml
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Article L1112-2-1
-
- I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport
- librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être
- élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée.
- Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en
- accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la
- réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise
- les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées
- en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et
- les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
-
-
-
- Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur
- d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre
- des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article
- L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs
- aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme
- prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le
- sont pas en application de l'article L. 1112-1.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit
- également les modalités et le calendrier de formation des personnels en
- contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures
- d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
- Il précise les modalités de son actualisation.
- Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à
- plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité
- programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans
- un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas
- d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les
- priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de
- transport sur la totalité des départements concernés.
- Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité
- programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport
- ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le
- schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il
- se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de
- transport.
- II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport
- nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur
- précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le
- service de transport et l'infrastructure.
- En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en
- l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties
- intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment
- les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes
- autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services
- publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est
- attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge
- de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le
- service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt.
- Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national
- desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre
- chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un
- des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte
- les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales
- contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces
- personnes.
- III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat
- dans le département se prononce, après avis conforme de la commission
- départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
- l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda
- d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport
- ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur
- d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de
- transport public local desservant plusieurs départements, la décision de
- validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de
- l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel
- est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé
- la demande.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif
- aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du
- ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des
- commissions départementales consultatives de la protection civile, de la
- sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit
- être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n°
- 2014-1090 du 26 septembre 2014.
- L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la
- prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
- les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du
- schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques
- liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six
- mois en cas de rejet d'un premier agenda.
-
+I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport
+librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être
+élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée.
+Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en
+accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la
+réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise
+les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en
+cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les
+mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
+
+Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur
+d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des
+obligations d'accessibilité prévues à l'article L. 164-1 du code de la
+construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres
+points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures
+de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article
+L. 1112-1.
+
+Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit
+également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact
+avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information
+des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
+
+Il précise les modalités de son actualisation.
+
+Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à
+plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
+regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même
+département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas
+d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les
+priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport
+sur la totalité des départements concernés.
+
+Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité
+programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou,
+en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le
+schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se
+substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de
+transport.
+
+II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite
+le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les
+engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de
+transport et l'infrastructure.
+
+En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence
+d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées
+par le service de transport dont elle est responsable, notamment les
+gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres
+infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics
+de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à
+l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie
+ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de
+transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points
+d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des
+services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports
+détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport
+concernés est attribué le rôle de chef de file.
+
+Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte
+les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales
+contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces
+personnes.
+
+III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans
+le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale
+consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur
+la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
+programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt
+national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
+programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs
+départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à
+l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le
+représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité
+organisatrice des transports qui a déposé la demande.
+
+Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif
+aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du
+ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions
+départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de
+l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
+
+Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être
+déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090
+du 26 septembre 2014.
+
+L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la
+prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les
+difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le
+justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à
+l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas
+de rejet d'un premier agenda.
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-
- Code de la construction et de l'habitation - article L111-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-02-12 au 2006-07-16 CITATION cible
+ Code général des collectivités territoriales - article L2143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01 CITATION source
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- Code de la construction et de l'habitation - article L111-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-07-16 au 2014-09-28 CITATION cible
+ Code des transports - article L1112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-09-28 au 2019-12-27 CITATION cible
-
- Code des transports - article L1112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-01 au 2014-09-28 CITATION cible
+ Code des transports - article L1112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-01 au 2015-08-08 CITATION cible
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- Code des transports - article L1112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-09-28 au 2021-07-01 CITATION cible
+ Code des transports - article L1112-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-09-28 au 2015-08-07 CITATION cible
-
- Code de la construction et de l'habitation - article L111-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-08-07 au 2021-07-01 CITATION cible
+ Code des transports - article L3111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08 CITATION cible
-
- Code de la construction et de l'habitation - article L111-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-09-28 au 2015-08-07 CITATION cible
+ Code des transports - article L1112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-27 CITATION cible
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- Code des transports - article L1112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-03-11 CITATION cible
+ Code des transports - article L1112-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-08 au 2021-07-01 CITATION cible
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- LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08 MODIFIE source
+ Code des transports - article L1112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08 CITATION cible
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- Textes faisant référence à l'article
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@@ -150,16 +166,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml
2015-07-20 CITATION cible Arrêté du 20 juillet 2015 désignant la collectivité publique chef de file pour la mise en accessibilité des points d'arrêt ferroviaires - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-07-29
- 2015-08-06 MODIFIE cible LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08
+ 2020-01-29 MODIFIE cible Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L111-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-02-12 au 2006-07-16
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01
- 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L1112-1
+ 2999-01-01 CITATION source Code des transports - article L1112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-01 au 2023-03-11
- 2999-01-01 CITATION source Code des transports - article L1112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08
+ 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L1112-2
2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article L1112-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01
@@ -174,7 +190,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml
2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article L1821-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-09-28
- 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L3111-17 (V)
+ 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L3111-17
2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R1112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-05-01
@@ -195,7 +211,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml
2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R1112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-11-07
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article L2143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-12-27 au 2021-07-01
+ 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article L2143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01