diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md index bff54df38d..bae003a36e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l1112-2-1.md @@ -1,100 +1,106 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000031020974 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041587140 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587140.xml ---

Article L1112-2-1

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- I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport - librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être - élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. - Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en - accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la - réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise - les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées - en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et - les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas. -
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- Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur - d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre - des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article - L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs - aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme - prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le - sont pas en application de l'article L. 1112-1.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit - également les modalités et le calendrier de formation des personnels en - contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures - d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
- Il précise les modalités de son actualisation.
- Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à - plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité - programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans - un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas - d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les - priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de - transport sur la totalité des départements concernés.
- Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité - programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport - ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le - schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il - se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de - transport.
- II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport - nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur - précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le - service de transport et l'infrastructure.
- En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en - l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties - intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment - les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes - autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services - publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est - attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge - de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le - service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. - Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national - desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre - chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un - des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte - les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales - contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces - personnes.
- III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat - dans le département se prononce, après avis conforme de la commission - départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de - l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda - d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport - ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur - d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de - transport public local desservant plusieurs départements, la décision de - validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de - l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel - est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé - la demande.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif - aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du - ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des - commissions départementales consultatives de la protection civile, de la - sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
- Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit - être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° - 2014-1090 du 26 septembre 2014.
- L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la - prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où - les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du - schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques - liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six - mois en cas de rejet d'un premier agenda.
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+I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport +librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être +élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. +Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en +accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la +réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise +les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en +cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les +mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
+ +Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur +d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des +obligations d'accessibilité prévues à l'article L. 164-1 du code de la +construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres +points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures +de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article +L. 1112-1.
+ +Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit +également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact +avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information +des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
+ +Il précise les modalités de son actualisation.
+ +Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à +plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée +regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même +département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas +d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les +priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport +sur la totalité des départements concernés.
+ +Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité +programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, +en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le +schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se +substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de +transport.
+ +II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite +le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les +engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de +transport et l'infrastructure.
+ +En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence +d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées +par le service de transport dont elle est responsable, notamment les +gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres +infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics +de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à +l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie +ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de +transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points +d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des +services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports +détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport +concernés est attribué le rôle de chef de file.
+ +Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte +les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales +contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces +personnes.
+ +III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans +le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale +consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur +la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité +programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt +national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité +programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs +départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à +l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le +représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité +organisatrice des transports qui a déposé la demande.
+ +Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif +aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du +ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions +départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de +l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
+ +Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être +déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 +du 26 septembre 2014.
+ +L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la +prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les +difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le +justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à +l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas +de rejet d'un premier agenda.
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Textes faisant référence à l'article

- - @@ -150,16 +166,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml 2015-07-20 CITATION cible Arrêté du 20 juillet 2015 désignant la collectivité publique chef de file pour la mise en accessibilité des points d'arrêt ferroviaires - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-07-29
  • - 2015-08-06 MODIFIE cible LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08 + 2020-01-29 MODIFIE cible Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
  • - 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L111-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-02-12 au 2006-07-16 + 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01
  • - 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L1112-1 + 2999-01-01 CITATION source Code des transports - article L1112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-01 au 2023-03-11
  • - 2999-01-01 CITATION source Code des transports - article L1112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08 + 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L1112-2
  • 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article L1112-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01 @@ -174,7 +190,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article L1821-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-09-28
  • - 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L3111-17 (V) + 2999-01-01 CITATION source Code des transports - art. L3111-17
  • 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R1112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-05-01 @@ -195,7 +211,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/09/LEGIARTI000031020974.xml 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R1112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-11-07
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article L2143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-12-27 au 2021-07-01 + 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article L2143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01