diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l5272-3.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l5272-3.md index 32b279801fc..a9e950afd02 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l5272-3.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l5272-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-01 -Date de fin: 2016-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000023654308 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/43/LEGIARTI000023654308.xml +Date de début: 2016-12-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033678883 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678883.xml --- ###### Article L5272-3 @@ -45,12 +45,39 @@ plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :
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2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans -l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des -dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas -exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée.
+l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins un an ou à temps partiel pendant une +durée totale équivalente dans cet Etat ou dans un autre Etat membre ou partie à +l'accord sur l'Espace économique européen au cours des dix années qui précèdent +la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la formation +conduisant à cette activité y est réglementée.
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses -qualifications professionnelles. +qualifications professionnelles. Lorsque ces qualifications ne concernent qu'une +partie de l'activité envisagée, la prestation est limitée à la partie pour +laquelle le demandeur est qualifié.
+ +L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité +de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux +intérieures lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
+ +1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre +d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est +sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;
+ +2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans +l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre +d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation +reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement +et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès +à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
+ +3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités +relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée +de manière autonome dans l'Etat d'origine.
+ +L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, +si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si +ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.