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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-01
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000023654308
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/43/LEGIARTI000023654308.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033678883
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678883.xml
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###### Article L5272-3
@@ -45,12 +45,39 @@ plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :
;
2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans
-l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des
-dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas
-exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée.
+l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins un an ou à temps partiel pendant une
+durée totale équivalente dans cet Etat ou dans un autre Etat membre ou partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen au cours des dix années qui précèdent
+la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la formation
+conduisant à cette activité y est réglementée.
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première
fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité
administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses
-qualifications professionnelles.
+qualifications professionnelles. Lorsque ces qualifications ne concernent qu'une
+partie de l'activité envisagée, la prestation est limitée à la partie pour
+laquelle le demandeur est qualifié.
+
+L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité
+de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux
+intérieures lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
+
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre
+d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est
+sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;
+
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
+l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre
+d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation
+reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement
+et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès
+à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
+
+3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités
+relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée
+de manière autonome dans l'Etat d'origine.
+
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général,
+si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si
+ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.