diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-4.md index 1f3e3d456d5..9a4fabeb219 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-4.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_4/article_d1803-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-03-04 -Date de fin: 2023-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000036671582 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671582.xml +Date de début: 2023-12-20 +Date de fin: 2024-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000048588063 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/58/80/LEGIARTI000048588063.xml --- ###### Article D1803-4 @@ -17,10 +17,6 @@ Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d' programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
-Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse -sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à -l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime.
- Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_7/article_d1803-12.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_7/article_d1803-12.md index 10a9bd20e16..bbdec6b6317 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_7/article_d1803-12.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_viii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_7/article_d1803-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-11-19 -Date de fin: 2023-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000048428958 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/89/LEGIARTI000048428958.xml +Date de début: 2023-12-20 +Date de fin: 2024-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000048588076 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/58/80/LEGIARTI000048588076.xml --- ###### Article D1803-12 @@ -28,6 +28,18 @@ membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ;
+— l'étudiant inscrit en première année d'une filière de l'enseignement supérieur +peut obtenir, s'il a utilisé au titre de cette même année l'aller et le retour +d'un premier passeport pour la mobilité des études, un autre passeport pour la +mobilité des études, à utiliser avant la fin de la même année scolaire ou +universitaire. L'aide ne peut être délivrée qu'au cours de l'année scolaire ou +universitaire qui suit immédiatement l'année scolaire au cours de laquelle +l'étudiant a obtenu le diplôme ou l'équivalence du baccalauréat. Cette seconde +aide s'applique à un déplacement pour un congé du calendrier scolaire ou +universitaire. Elle peut également s'appliquer à une période de stage ou de +formation. La demande de la seconde aide prévue au présent alinéa ne donne pas +lieu à nouvelle instruction.
+ II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide.