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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032444898
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444898.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2019-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000037672016
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/20/LEGIARTI000037672016.xml
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###### Article L43
@@ -98,6 +98,22 @@ communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi
ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de
ladite loi.
+I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie
+hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps
+légal français. A cet effet, elle est chargée :
+
+1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de
+données horaires par voie hertzienne terrestre ;
+
+2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et
+la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique,
+l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des
+perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ;
+
+3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission
+supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie
+hertzienne terrestre de données horaires.
+
II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle
de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché
des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux