diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md index ead9df7ff..53e17dbf0 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-13 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032444898 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444898.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2019-10-20 +Identifiant: LEGIARTI000037672016 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/20/LEGIARTI000037672016.xml --- ###### Article L43 @@ -98,6 +98,22 @@ communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.
+I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie +hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps +légal français. A cet effet, elle est chargée :
+ +1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de +données horaires par voie hertzienne terrestre ;
+ +2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et +la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique, +l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des +perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ;
+ +3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission +supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie +hertzienne terrestre de données horaires.
+ II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux