diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_d2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_d2.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-24
-Date de fin: 2014-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000027438935
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/89/LEGIARTI000027438935.xml
+Date de début: 2014-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029779280
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/92/LEGIARTI000029779280.xml
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###### Article D2
-Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril
-2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ne peuvent être
-transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi
-faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
-
-
Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie
-à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur
-déclarée ou par colis recommandé.
-
Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre
-de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu
-à l'article R. 1.
-
La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans
-un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution
-ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt
-de l'envoi.
+Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne
+peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé
+ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur
+distribution.
+
+Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1,
+les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par
+colis recommandé.
+
+Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel
+postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.
+
+La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant
+l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas
+dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.