diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md
index bad0d95..ebb9340 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000039466726
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/46/67/LEGIARTI000039466726.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2024-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000044564953
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/49/LEGIARTI000044564953.xml
---
###### Article L32-4
@@ -25,12 +25,27 @@ textes pris pour son application ;
public en ligne les informations ou documents concernant les conditions
techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion,
appliquées à leurs services, notamment en vue d'assurer le respect de la
-neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 ;
+neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1, et les
+informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du
+secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à
+celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à
+l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le
+présent code ou par les textes pris pour son application ;
2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les
informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;
+2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au
+public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants
+d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de
+systèmes d'exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à
+l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des
+secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces
+personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations
+qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son
+application ;
+
3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
index accd9d2..c118084 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-11-17
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000044330897
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/08/LEGIARTI000044330897.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2023-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000044564961
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/49/LEGIARTI000044564961.xml
---
###### Article L32
@@ -165,6 +165,20 @@ et l'interface du réseau public ;
b) Les équipements de stations terrestres de satellites.
+10° bis Systèmes d'exploitation.
+
+On entend par systèmes d'exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de
+base du matériel et les ressources logicielles d'un équipement terminal,
+permettant d'y exécuter des applications et aux utilisateurs d'en faire
+usage.
+
+10° ter Fournisseur de systèmes d'exploitation.
+
+On entend par fournisseur de système d'exploitation toute personne qui, à titre
+professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'équipements terminaux
+ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l'accès aux
+fonctionnalités desdits équipements.
+
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques
@@ -181,6 +195,11 @@ radiocommunication ou de radiorepérage.
Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux
utilisant les capacités de satellites.
+11° bis Centres de données.
+
+On entend par centres de données les installations accueillant des équipements
+de stockage de données numériques.
+
12° Exigences essentielles.
On entend par " exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir
@@ -439,4 +458,10 @@ sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique.
On entend par système automatisé d'appels et d'envois de messages les systèmes
émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs
-utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système.
+utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système.
+
+33° Opérateur de centre de données.
+
+On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à
+la disposition des tiers d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des
+centres de données.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
index d69bb7d..8f78a6d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-05-28
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000043545395
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/53/LEGIARTI000043545395.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2024-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000044564936
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/49/LEGIARTI000044564936.xml
---
###### Article L36-11
@@ -19,37 +19,42 @@ Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage
extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des
exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications
électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne,
-des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires
+des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des
+équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des
+attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires
d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les
conditions suivantes :
I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de
services de communications électroniques, un fournisseur de services de
-communication au public en ligne, des attributaires de ressources de
-numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :
+communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un
+fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système
+d'exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou un
+gestionnaire d'infrastructures d'accueil :
-- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
+-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
application de ces dispositions ;
-- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
+-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
-- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du
+-aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un
internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de
-l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le
+l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le
règlement (UE) n° 531/2012 ;
-- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
+-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
-L'exploitant, le fournisseur, l'attributaire de ressources en numérotation ou le
-gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications
-électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer
-dans un délai qu'elle détermine.
+L'exploitant, le fournisseur, l'opérateur de centre de données, le fabricant de
+terminaux, l'équipementier de réseaux, l'attributaire de ressources en
+numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation
+des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
+de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
@@ -62,13 +67,15 @@ initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions
mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le
fournisseur de s'y conformer à cette échéance.
-II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un
-attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure
-d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue
-au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de
-régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
-la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs
-à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la
+II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur
+de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un
+fournisseur de système d'exploitation, un attributaire de ressources de
+numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas
+dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations
+intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des
+communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
+peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la
+personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la
notification des griefs à la formation restreinte.
III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
@@ -86,12 +93,12 @@ du fournisseur de services, de l'attributaire de ressources en numérotation ou
du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes
:
-- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
+-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
ans ;
-- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
+-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation
restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la
@@ -99,14 +106,14 @@ zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences o
bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;
-- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
+-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
-- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir
+-lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir
des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en
demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une
sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement
@@ -116,7 +123,7 @@ nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
-- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure
+-lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure
portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation
d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de
déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13,
@@ -133,11 +140,27 @@ filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernie
exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation ;
-- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
+-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en
application de l'article L. 38.
+La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de
+données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux ou du
+fournisseur de système d'exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le
+montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont
+tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors
+taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des
+exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques
+ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de
+la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés
+ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre
+d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou
+combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. A défaut d'activité
+permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
+150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la
+même obligation.
+
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total
des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le
plus élevé.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-6.md
index 804db3f..d24df3b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-10-27
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000044259866
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/25/98/LEGIARTI000044259866.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2024-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000044564896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/48/LEGIARTI000044564896.xml
---
###### Article L36-6
@@ -48,7 +48,15 @@ complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives
la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de
communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises
pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi
-que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.
+que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;
+
+8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des
+organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à
+l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne,
+des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données,
+des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de
+communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des
+méthodes employés pour la mesurer.
Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement
du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l40.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l40.md
index f5a9de5..e6426fc 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l40.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l40.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000039455549
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/55/LEGIARTI000039455549.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044564931
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/49/LEGIARTI000044564931.xml
---
###### Article L40
@@ -24,19 +24,19 @@ Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications
postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des
fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou
moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes mentionnées
-aux 1°, 2° et 2° bis du I de l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important
-ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par
-celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1,
-en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication
-de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
-convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les
-fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques,
-de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
-la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent
-accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont
-ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils
-ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux
-intéressés.
+aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 32-4, par celles fabriquant,
+important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L.
+34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à
+l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les infractions,
+demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie,
+recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
+Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications
+électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
+postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des
+fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture
+lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et
+20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile
+aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_l135.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_l135.md
index 6548b00..d11b996 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_l135.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_l135.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-11-17
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000044330919
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/09/LEGIARTI000044330919.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044564917
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/49/LEGIARTI000044564917.xml
---
###### Article L135
@@ -23,7 +23,9 @@ qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et l
qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux
utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de
communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres
-utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ;
+utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1, et dresse un bilan de
+l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des
+terminaux et des centres de données ;
4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été
mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947