From 2b51deda18fab9da11851840e30062a7b05fe742 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 29 Dec 1996 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B062-275=20du=2012=20mars=20?= =?UTF-8?q?1962=20PORTANT=20CODIFICATION=20DES=20TEXTES=20REGLEMENTAIRES?= =?UTF-8?q?=20CONCERNANT=20LE=20SERVICE=20DES=20PTT?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000669032 Ancien identifiant: 1DX962275 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml --- .../livre_ii/titre_ier/README.md | 1 + .../livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md | 10 + .../titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md | 10 + .../chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md | 380 ++++++++++++++++++ .../chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md | 89 ++++ .../titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md | 14 + .../chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md | 20 + .../chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md | 23 ++ .../chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md | 19 + .../chapitre_ii/section_2/article_d99-4.md | 16 + .../chapitre_ii/section_2/article_d99-5.md | 17 + .../chapitre_ii/section_2/article_d99.md | 18 + 12 files changed, 617 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-4.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-5.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md index 30524a588..a083d249e 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136592 #### TITRE Ier : Dispositions générales - [Chapitre Ier : Principes et définitions.](chapitre_ier) +- [Chapitre II : Régime juridique](chapitre_ii) - [CHAPITRE III : Télégraphe](chapitre_iii) - [CHAPITRE IV : Téléphone](chapitre_iv) - [CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications](chapitre_v) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md new file mode 100644 index 000000000..6d4f586e6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2003-08-06 +Identifiant: LEGISCTA000006150585 +--- + +##### Chapitre II : Régime juridique + +- [Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.](section_1) +- [Section 2 : Réseaux indépendants](section_2) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..f376a29b8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2003-08-06 +Identifiant: LEGISCTA000006165800 +--- + +###### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. + +- [Article D98-1](article_d98-1.md) +- [Article D98-2](article_d98-2.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md new file mode 100644 index 000000000..75696d58a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md @@ -0,0 +1,380 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2002-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000006463967 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463967.xml +--- + +###### Article D98-1 + +Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des +articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux +c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
+ +c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages +transmis et des informations liées aux communications.
+ +1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
+ +L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses +services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret +des correspondances.
+ +A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit +la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer +l'intégrité des messages.
+ +Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des +correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté +atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions +posés par la loi.
+ +L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en +particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au +titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, +226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
+ +2. Traitement des données à caractère personnel.
+ +L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la +confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
+ +En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
+ +- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. +L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son +exercice à un paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
+ +- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète +de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de +distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence +à son sexe ;
+ +- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la +concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
+ +- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant +issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales +soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des +opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation +contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
+ +- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations +identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, +clarifiées, mises à jour ou effacées.
+ +L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément +aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, +le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de +son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la +facturation et du paiement des services rendus.
+ +L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel +ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le +poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des +communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, +l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette +fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la +tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
+ +L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers +lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
+ +Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, +il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect +de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité +au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
+ +3. Sécurité des communications.
+ +L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité +des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions +techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de +régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à +titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se +faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
+ +L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant +de renforcer la sécurité des communications.
+ +f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
+ +Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, +responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions +conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation +des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures +utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de +l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de +la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à +l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au +pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
+ +- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
+ +- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions +de quelque nature qu'elles soient ;
+ +- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et +humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des +défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
+ +- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et +de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les +représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
+ +- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir +des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité +publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de +convention avec les services de l'Etat concernés.
+ +L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de +rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat +et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux +missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté +conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la +défense.
+ +L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, +militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des +télécommunications.
+ +L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens +nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les +autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne +des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 +janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation +des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de +correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° +91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
+ +L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de +l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font +l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de +l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et +l'exploitation des systèmes demandés.
+ +L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels +d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des +points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
+ +- de la sauvegarde des vies humaines ;
+ +- des interventions de police ;
+ +- de la lutte contre l'incendie ;
+ +- de l'urgence sociale,
+ +vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en +fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat +dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de +l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les +numéros appelés à ce titre.
+ +g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de +télécommunications.
+ +L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de +développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur +d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses +investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de +télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par +l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans +sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. +100.
+ +L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par +des contributions financières à des actions de recherche et de développement et +de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont +une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
+ +L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a +posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des +télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif +précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, +recherches, développement et formation en matière de télécommunications, +notamment ses actions avec des organismes de recherche.
+ +L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de +l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des +dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution +plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
+ +k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la +liste prévue à l'article L. 35-4.
+ +L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues +avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches +incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste +d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
+ +La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par +l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et +autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les +textes pris pour son application.
+ +La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur +souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement +universel.
+ +La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné +particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au +minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse +et coordonnées téléphoniques.
+ +Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour +une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : +il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur +accord, ou de la profession de l'abonné.
+ +L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations +nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments +permettant le repérage :
+ +1° Des abonnés qui s'opposent :
+ +- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à +leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
+ +- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de +leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un +service de renseignements ;
+ +2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les +concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés +constituant la liste orange.
+ +Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de +commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles +avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission +par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
+ +n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des +opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de +l'article L. 33-1.
+ +L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. +34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays +offrant l'équivalence de traitement.
+ +L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits +d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la +réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit +pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres +pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur +proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction +notamment des accords internationaux en vigueur.
+ +Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un +pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute +disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses +concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des +taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe +l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet +effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet +objectif.
+ +Lorsque :
+ +- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à +destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit +directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace +économique européen ;
+ +- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le +trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de +concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs +autorisés,
+ +l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des +télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des +articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de +commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des +conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les +dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées +par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
+ +L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements +internationaux souscrits par la France.
+ +p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de +régulation des télécommunications.
+ +L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des +éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines +financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à +l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
+ +- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de +l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute +déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil +d'administration ;
+ +- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
+ +- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
+ +- description de l'ensemble des services offerts ;
+ +- avant leur mise en oeuvre :
+ +- tarifs et conditions générales de l'offre ;
+ +- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de +régulation des télécommunications :
+ +- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
+ +- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des +ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, +notamment fréquences et numéros ;
+ +- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du +service universel ;
+ +- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des +indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions +d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
+ +- dès leur conclusion :
+ +- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
+ +Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de +commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles +avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à +transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
+ +A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre +de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres +informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des +affaires, et notamment :
+ +- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de +commercialisation ;
+ +- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
+ +- les conventions de partage des infrastructures ;
+ +- les contrats avec les clients ;
+ +- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des +télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges +entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
+ +- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
+ +- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des +conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus +entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou +des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la +présente autorisation.
+ +L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du +respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les +conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et +notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md new file mode 100644 index 000000000..7ac0e3bd4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2001-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000006463973 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463973.xml +--- + +###### Article D98-2 + +Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux +conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à +l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant +dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application +des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions +suivantes :
+ +Clause h.
+ +La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions +d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la +méthode et les montants unitaires permettant de calculer les redevances de mise +à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la +gestion et du contrôle des fréquences allouées.
+ +Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de +l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations +radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de +l'article R. 52-2-1.
+ +L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences +et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
+ +Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, +l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses +demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. +52-2-1.
+ +Clause m.
+ +Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon +fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par +l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les +comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des +activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à +plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination +dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à +l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
+ +Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de +subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou +d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels +avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les +licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute +évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au +présent alinéa.
+ +Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par +l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que +de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
+ +Clause r.
+ +L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de +ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les +porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des +télécommunications.
+ +Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect +des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de +service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. +A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière +à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la +zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non +discriminatoire.
+ +Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de +fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les +procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de +préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10 +janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et +ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications +ou aux dispositions prises pour son application.
+ +Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les +droits des utilisateurs, en tenant compte, notamment, des modes de +commercialisation des services offerts. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..028b3d332 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2005-04-30 +Identifiant: LEGISCTA000006165809 +--- + +###### Section 2 : Réseaux indépendants + +- [Article D99](article_d99.md) +- [Article D99-1](article_d99-1.md) +- [Article D99-2](article_d99-2.md) +- [Article D99-3](article_d99-3.md) +- [Article D99-4](article_d99-4.md) +- [Article D99-5](article_d99-5.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md new file mode 100644 index 000000000..6a3702c9f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2000-09-20 +Identifiant: LEGIARTI000006463978 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463978.xml +--- + +###### Article D99-1 + +Le demandeur peut, le cas échéant, prévoir que le réseau indépendant soit +connecté aux réseaux ouverts au public. Sa demande d'autorisation doit alors +décrire les caractéristiques du réseau indépendant au regard de la connexion aux +réseaux ouverts au public et indiquer les moyens mis en place pour que cette +connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres +que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. L'Autorité de régulation +des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de +justifier des moyens mis en place à cet effet. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md new file mode 100644 index 000000000..0fe54e53d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2005-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000006464094 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464094.xml +--- + +###### Article D99-2 + +L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver +l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est +connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés +indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation +selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences +essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties +nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la +suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande +de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter +atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au +public. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md new file mode 100644 index 000000000..85dd66363 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2005-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000006464098 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464098.xml +--- + +###### Article D99-3 + +Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau +indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de +régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces +conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, +l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son +encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la +suspension de l'autorisation. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-4.md new file mode 100644 index 000000000..ca90140d8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-4.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2005-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000006464102 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D04AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464102.xml +--- + +###### Article D99-4 + +Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent être +librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas +permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles +auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-5.md new file mode 100644 index 000000000..5d636ea89 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-5.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2005-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000006464105 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D05AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464105.xml +--- + +###### Article D99-5 + +L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière +d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les +autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation +d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres +ou accords nécessaires. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md new file mode 100644 index 000000000..b775738f8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-12-29 +Date de fin: 2005-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000006464159 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464159.xml +--- + +###### Article D99 + +En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant +d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, +militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la +régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au +paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications +électroniques.