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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136592
#### TITRE Ier : Dispositions générales
- [Chapitre Ier : Principes et définitions.](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : Régime juridique](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Télégraphe](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Téléphone](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications](chapitre_v)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2003-08-06
+Identifiant: LEGISCTA000006150585
+---
+
+##### Chapitre II : Régime juridique
+
+- [Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.](section_1)
+- [Section 2 : Réseaux indépendants](section_2)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2003-08-06
+Identifiant: LEGISCTA000006165800
+---
+
+###### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
+
+- [Article D98-1](article_d98-1.md)
+- [Article D98-2](article_d98-2.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md
@@ -0,0 +1,380 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2002-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006463967
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463967.xml
+---
+
+###### Article D98-1
+
+Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des
+articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux
+c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
+
+c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
+transmis et des informations liées aux communications.
+
+1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
+
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses
+services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret
+des correspondances.
+
+A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit
+la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer
+l'intégrité des messages.
+
+Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
+correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté
+atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions
+posés par la loi.
+
+L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en
+particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au
+titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,
+226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
+
+2. Traitement des données à caractère personnel.
+
+L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la
+confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
+
+En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
+
+- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
+L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son
+exercice à un paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
+
+- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète
+de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de
+distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence
+à son sexe ;
+
+- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la
+concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
+
+- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant
+issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales
+soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des
+opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation
+contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
+
+- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations
+identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
+clarifiées, mises à jour ou effacées.
+
+L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément
+aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et,
+le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de
+son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la
+facturation et du paiement des services rendus.
+
+L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel
+ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le
+poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des
+communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre,
+l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
+fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
+tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
+
+L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers
+lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
+
+Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
+il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect
+de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité
+au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
+
+3. Sécurité des communications.
+
+L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
+des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions
+techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de
+régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à
+titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se
+faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
+
+L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant
+de renforcer la sécurité des communications.
+
+f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
+
+Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
+responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions
+conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation
+des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures
+utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de
+l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de
+la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à
+l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au
+pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
+
+- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
+
+- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions
+de quelque nature qu'elles soient ;
+
+- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et
+humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
+défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
+
+- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et
+de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
+représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
+
+- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
+des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité
+publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de
+convention avec les services de l'Etat concernés.
+
+L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de
+rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
+et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
+missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
+conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la
+défense.
+
+L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires,
+militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des
+télécommunications.
+
+L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens
+nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les
+autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne
+des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28
+janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation
+des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de
+correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n°
+91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
+
+L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de
+l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font
+l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de
+l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et
+l'exploitation des systèmes demandés.
+
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels
+d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des
+points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
+
+- de la sauvegarde des vies humaines ;
+
+- des interventions de police ;
+
+- de la lutte contre l'incendie ;
+
+- de l'urgence sociale,
+
+vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en
+fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat
+dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de
+l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les
+numéros appelés à ce titre.
+
+g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de
+télécommunications.
+
+L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de
+développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur
+d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses
+investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de
+télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par
+l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans
+sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p.
+100.
+
+L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par
+des contributions financières à des actions de recherche et de développement et
+de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont
+une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
+
+L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a
+posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des
+télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif
+précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études,
+recherches, développement et formation en matière de télécommunications,
+notamment ses actions avec des organismes de recherche.
+
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de
+l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des
+dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution
+plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
+
+k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la
+liste prévue à l'article L. 35-4.
+
+L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues
+avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches
+incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste
+d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
+
+La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par
+l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et
+autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les
+textes pris pour son application.
+
+La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur
+souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement
+universel.
+
+La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné
+particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au
+minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse
+et coordonnées téléphoniques.
+
+Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour
+une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions :
+il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur
+accord, ou de la profession de l'abonné.
+
+L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations
+nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments
+permettant le repérage :
+
+1° Des abonnés qui s'opposent :
+
+- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à
+leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
+
+- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de
+leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un
+service de renseignements ;
+
+2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les
+concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés
+constituant la liste orange.
+
+Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
+commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
+avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission
+par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
+
+n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
+opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de
+l'article L. 33-1.
+
+L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L.
+34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays
+offrant l'équivalence de traitement.
+
+L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits
+d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la
+réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit
+pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres
+pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur
+proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction
+notamment des accords internationaux en vigueur.
+
+Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un
+pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute
+disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses
+concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des
+taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe
+l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet
+effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet
+objectif.
+
+Lorsque :
+
+- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à
+destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit
+directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace
+économique européen ;
+
+- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le
+trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de
+concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs
+autorisés,
+
+l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des
+télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des
+articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de
+commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des
+conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les
+dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées
+par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
+
+L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements
+internationaux souscrits par la France.
+
+p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de
+régulation des télécommunications.
+
+L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des
+éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines
+financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à
+l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
+
+- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de
+l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute
+déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil
+d'administration ;
+
+- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
+
+- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
+
+- description de l'ensemble des services offerts ;
+
+- avant leur mise en oeuvre :
+
+- tarifs et conditions générales de l'offre ;
+
+- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de
+régulation des télécommunications :
+
+- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
+
+- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des
+ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications,
+notamment fréquences et numéros ;
+
+- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du
+service universel ;
+
+- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des
+indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions
+d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
+
+- dès leur conclusion :
+
+- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
+
+Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
+commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
+avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à
+transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
+
+A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre
+de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres
+informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des
+affaires, et notamment :
+
+- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de
+commercialisation ;
+
+- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
+
+- les conventions de partage des infrastructures ;
+
+- les contrats avec les clients ;
+
+- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des
+télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges
+entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
+
+- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
+
+- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des
+conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus
+entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou
+des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la
+présente autorisation.
+
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du
+respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les
+conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et
+notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md
new file mode 100644
index 000000000..7ac0e3bd4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2001-07-18
+Identifiant: LEGIARTI000006463973
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463973.xml
+---
+
+###### Article D98-2
+
+Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux
+conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à
+l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant
+dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application
+des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions
+suivantes :
+
+Clause h.
+
+La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions
+d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la
+méthode et les montants unitaires permettant de calculer les redevances de mise
+à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la
+gestion et du contrôle des fréquences allouées.
+
+Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de
+l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations
+radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de
+l'article R. 52-2-1.
+
+L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences
+et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
+
+Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications,
+l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses
+demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R.
+52-2-1.
+
+Clause m.
+
+Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon
+fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par
+l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les
+comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des
+activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à
+plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination
+dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à
+l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
+
+Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de
+subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou
+d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels
+avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les
+licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute
+évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au
+présent alinéa.
+
+Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par
+l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que
+de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
+
+Clause r.
+
+L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de
+ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les
+porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des
+télécommunications.
+
+Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect
+des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de
+service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée.
+A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière
+à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la
+zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non
+discriminatoire.
+
+Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de
+fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les
+procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de
+préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10
+janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et
+ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications
+ou aux dispositions prises pour son application.
+
+Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les
+droits des utilisateurs, en tenant compte, notamment, des modes de
+commercialisation des services offerts.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
new file mode 100644
index 000000000..028b3d332
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2005-04-30
+Identifiant: LEGISCTA000006165809
+---
+
+###### Section 2 : Réseaux indépendants
+
+- [Article D99](article_d99.md)
+- [Article D99-1](article_d99-1.md)
+- [Article D99-2](article_d99-2.md)
+- [Article D99-3](article_d99-3.md)
+- [Article D99-4](article_d99-4.md)
+- [Article D99-5](article_d99-5.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2000-09-20
+Identifiant: LEGIARTI000006463978
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463978.xml
+---
+
+###### Article D99-1
+
+Le demandeur peut, le cas échéant, prévoir que le réseau indépendant soit
+connecté aux réseaux ouverts au public. Sa demande d'autorisation doit alors
+décrire les caractéristiques du réseau indépendant au regard de la connexion aux
+réseaux ouverts au public et indiquer les moyens mis en place pour que cette
+connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres
+que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. L'Autorité de régulation
+des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de
+justifier des moyens mis en place à cet effet.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2005-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006464094
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464094.xml
+---
+
+###### Article D99-2
+
+L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver
+l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est
+connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés
+indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation
+selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences
+essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties
+nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la
+suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande
+de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter
+atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au
+public.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2005-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006464098
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464098.xml
+---
+
+###### Article D99-3
+
+Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau
+indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de
+régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces
+conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99,
+l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son
+encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la
+suspension de l'autorisation.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2005-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006464102
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464102.xml
+---
+
+###### Article D99-4
+
+Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent être
+librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas
+permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles
+auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-5.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2005-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006464105
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464105.xml
+---
+
+###### Article D99-5
+
+L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière
+d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les
+autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation
+d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres
+ou accords nécessaires.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-29
+Date de fin: 2005-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006464159
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464159.xml
+---
+
+###### Article D99
+
+En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant
+d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires,
+militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la
+régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au
+paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications
+électroniques.