diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ier/article_r511-3-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ier/article_r511-3-1.md index ecc14fec..301224b1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ier/article_r511-3-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ier/article_r511-3-1.md @@ -1,40 +1,39 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-10-13 -Date de fin: 2008-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006843301 -Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R03BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843301.xml +Date de début: 2008-05-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020632327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632327.xml ---

Article R511-3-1

-I. - Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de -la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues +I.-Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la +main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
-II. - Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le -registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des -condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne -faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. -Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents -élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels -et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs -ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les -représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et -constituent un seul collège.
+II.-Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre +mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations +prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas +l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs +ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les +représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont +répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ". Les électeurs ayant la +qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants +de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul +collège.
Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
-III. - L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central -de la main-d'oeuvre.
+III.-L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central de +la main-d'oeuvre.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau -central de la main-d'oeuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages +central de la main-d'oeuvre.L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte @@ -44,27 +43,27 @@ Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales -représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail. Si le nombre -des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à -un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des -listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations -syndicales.
+représentatives au sens des articles L. 2141-9, L. 2122-1 et L. 2141-12 du code +du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs +inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs +peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par +lesdites organisations syndicales.
-IV. - En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des +IV.-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, -par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A +par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant.A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article.
-V. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont +V.-Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
-VI. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail +VI.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail précise les modalités d'application du présent article. @@ -75,51 +74,109 @@ précise les modalités d'application du présent article. - -

Textes faisant référence à l'article

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Références faites par l'article