From eb831b3469de25a9f112ab5d44a5b406870dc205 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 May 2020 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B069-140=20du=206=20f=C3=A9v?= =?UTF-8?q?rier=201969=20ABROGE=20L'ART.=204=20DU=20D.=2059136=20DU=2007-0?= =?UTF-8?q?1-59?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335892 Ancien identifiant: 1DX969140 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml --- .../section_2/sous-section_1/README.md | 4 +- .../sous-section_1/article_r122-8.md | 48 ++++--------- .../sous-section_1/article_r122-9.md | 72 ++++++------------- 3 files changed, 34 insertions(+), 90 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md index ec11f1c3..8037f929 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md @@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189137

Sous-section 1 : Concession.

- [Article R*122-7](article_r122-7.md) -- [Article R*122-8](article_r122-8.md) -- [Article R*122-9](article_r122-9.md) +- [Article R122-8](article_r122-8.md) +- [Article R122-9](article_r122-9.md) - [Article R*122-10](article_r122-10.md)
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Article R*122-8

- -La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un -cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par -décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés -des ports maritimes, du budget et du domaine.
+

Article R122-8

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou -de pêche de l'Etat sont accordées :
+de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.
-a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des -ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement -public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée -par décret en Conseil d'Etat ;
- -b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas -échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour -les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de -l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique -prononcée par arrêté ministériel ;
- -c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la -concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci -doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes -et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public -concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois -suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation. +Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port +doit être pris en considération.
@@ -44,10 +23,10 @@ suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation. @@ -69,10 +48,7 @@ suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation. 1978-03-22 CODIFICATION source Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎
  • - 1999-09-09 MODIFICATION source Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes - article 15 ENTIEREMENT_MODIF -
  • -
  • - 2014-12-30 ABROGE cible Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) - article 4 ENTIEREMENT_MODIF + 2020-04-28 MODIFIE cible Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code des ports maritimes VIGUEUR diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md index b70da340..f68cd1ff 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md @@ -1,46 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-30 -Date de fin: 2020-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000029007263 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007263.xml +Date de début: 2020-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041838556 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/85/LEGIARTI000041838556.xml --- -

    Article R*122-9

    +

    Article R122-9

    La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
    -Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la -demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui -décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la -décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.
    +Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et +III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du +domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, +régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur +des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
    -Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction -dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de -la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur -départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à -Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné -dans le dossier d'instruction.
    +Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter +les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux +intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
    -Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par -un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le -dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce -dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas -échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement -intéressé.
    - -Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet, -dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour -qu'il statue.
    - -Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le -ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de -l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le -projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et -services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique -s'il y a lieu. +Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier +accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
    @@ -50,19 +33,10 @@ s'il y a lieu. @@ -84,19 +58,13 @@ s'il y a lieu. 1978-03-22 CODIFICATION source Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎
  • - 2014-05-27 MODIFIE cible Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique - article 21 ENTIEREMENT_MODIF -
  • -
  • - 2014-12-30 ABROGE cible Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) - article 4 ENTIEREMENT_MODIF + 2020-04-28 MODIFIE cible Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code des ports maritimes VIGUEUR
  • - 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code des transports - article R5314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2015-12-31 -
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R5753-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2020-05-01 + 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R5753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-05-01