diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189137
Sous-section 1 : Concession.
- [Article R*122-7](article_r122-7.md)
-- [Article R*122-8](article_r122-8.md)
-- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
+- [Article R122-8](article_r122-8.md)
+- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R*122-10](article_r122-10.md)
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@@ -1,40 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-09-11
-Date de fin: 2020-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006842893
-Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842893.xml
+Date de début: 2020-05-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041838551
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/85/LEGIARTI000041838551.xml
---
-Article R*122-8
-
-La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un
-cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par
-décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés
-des ports maritimes, du budget et du domaine.
+Article R122-8
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou
-de pêche de l'Etat sont accordées :
+de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.
-a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des
-ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement
-public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée
-par décret en Conseil d'Etat ;
-
-b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas
-échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour
-les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de
-l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique
-prononcée par arrêté ministériel ;
-
-c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la
-concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci
-doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes
-et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public
-concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois
-suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.
+Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port
+doit être pris en considération.
@@ -44,10 +23,10 @@ suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.
@@ -69,10 +48,7 @@ suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.
1978-03-22 CODIFICATION source Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire)
- 1999-09-09 MODIFICATION source Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes - article 15 ENTIEREMENT_MODIF
-
-
- 2014-12-30 ABROGE cible Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2020-04-28 MODIFIE cible Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
2999-01-01 CITATION source Code des ports maritimes VIGUEUR
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index b70da340..f68cd1ff 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md
@@ -1,46 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-30
-Date de fin: 2020-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000029007263
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007263.xml
+Date de début: 2020-05-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041838556
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/85/LEGIARTI000041838556.xml
---
-Article R*122-9
+Article R122-9
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de
commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
-Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la
-demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui
-décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la
-décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.
+Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et
+III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du
+domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant,
+régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur
+des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
-Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction
-dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de
-la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur
-départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à
-Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné
-dans le dossier d'instruction.
+Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter
+les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux
+intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
-Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par
-un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le
-dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce
-dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas
-échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement
-intéressé.
-
-Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet,
-dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour
-qu'il statue.
-
-Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le
-ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de
-l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le
-projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et
-services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique
-s'il y a lieu.
+Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier
+accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
@@ -50,19 +33,10 @@ s'il y a lieu.
@@ -84,19 +58,13 @@ s'il y a lieu.
1978-03-22 CODIFICATION source Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire)
- 2014-05-27 MODIFIE cible Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique - article 21 ENTIEREMENT_MODIF
-
-
- 2014-12-30 ABROGE cible Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2020-04-28 MODIFIE cible Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
2999-01-01 CITATION source Code des ports maritimes VIGUEUR
- 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code des transports - article R5314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2015-12-31
-
-
- 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R5753-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2020-05-01
+ 2999-01-01 CITATION cible Code des transports - article R5753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-05-01