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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-27
-Date de fin: 2021-09-10
-Identifiant: LEGIARTI000006842862
-Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X121R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842862.xml
+Date de début: 2021-09-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044033218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/32/LEGIARTI000044033218.xml
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###### Article R*121-2
-Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le
+Le directeur du port établit, pour des périodes successives de cinq années, le
cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un
-plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des
-résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le
-port.
+plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de
+cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
+
+Les parties concernées, en particulier les utilisateurs des ports ou leurs
+représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes,
+les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations
+mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du
+producteur et des représentants de la société civile sont consultées avant
+l'adoption du plan, et en cas de changement significatif.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé
de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces
plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations
utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
-Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et
-des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le
-préfet du département où se situent les installations principales du port. En
-cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant
-des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des
-déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et
-approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
+Le plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de
+cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du
+département où se situent les installations principales du port. En cas de
+modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des
+répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des
+déchets et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les
+mêmes conditions que le plan initial.
+
+Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de
+cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en
+la validation de plans existants.