Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 2002-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006362912
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Date de début: 2002-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362913
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X020R00AXXAB
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###### Article R20
I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des
I. Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des
pensions civiles et militaires de retraite :<br />
1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre
dans les conditions suivantes :<br />
A. - Par les personnels militaires :<br />
A. Par les personnels militaires :<br />
a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur
spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;<br />
@ -41,20 +41,31 @@ elles-mêmes ;<br />
f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de
santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.<br />
B. - Par les personnels civils :<br />
B. Par les personnels civils :<br />
a) Services accomplis par le personnel des corps d'ingénieurs techniciens
d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications
relevant du ministre de la défense et par le personnel technique de la
navigation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, à bord
d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à
l'occasion des vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre
de matériels, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité.<br />
Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur
spécialité professionnelle à l'occasion de :<br />
b) Services accomplis par les personnels techniques de la météorologie nationale
embarqués à bord d'aéronefs en vue de l'exécution de missions météorologiques à
l'occasion de vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre
de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité.<br />
a) Vols d'instruction ;<br />
b) Essais d'aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;<br />
c) Définition et mise au point de procédures spécifiques aux conditions de vol
;<br />
d) Expérimentation de dispositifs ou de matériels embarqués en vue de leur
évaluation ou de leur adaptation à l'aéronef, lorsque cette expérimentation
comporte des risques particuliers ;<br />
e) Opérations de mesures et de recherches scientifiques effectuées dans des
zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes ;<br />
f) Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport
effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire ;<br />
g) Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ; missions suivies
d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes
elles-mêmes.<br />
Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B
ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à
@ -72,7 +83,7 @@ b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du
chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires
d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.<br />
II. - Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou
II. Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou
subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus,
sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure.
Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages