Décret n° 2013-186 du 1er mars 2013 relatif à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires

Modification de l'article 2 du décret n° 2010-981 du 26 août 2010.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances Budget
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027123987
NOR: BUDW1237501D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/12/39/JORFTEXT000027123987.xml
This commit is contained in:
République française 2013-03-04 00:00:00 +01:00
parent 69a0df2a03
commit e66d7d43b0
2 changed files with 26 additions and 27 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-26
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000019065998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/59/LEGIARTI000019065998.xml
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027125117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/51/LEGIARTI000027125117.xml
---
###### Article R*76
@ -12,17 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/59/LEGIARTI000019065998.xml
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à
pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la
retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de
l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du
ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des traitement ou solde
correspondants déterminés conformément à l'article L. 15.<br />
l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des
traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15.<br />
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui
court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la
liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde
afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du
ministre dont relève cet emploi ou grade. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son
corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de
rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième
des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12,
il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son
détachement des retenues majorées correspondantes.
afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine. Lorsque
l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le
calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15
ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de
celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande
que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées
correspondantes.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-26
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000019065988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/59/LEGIARTI000019065988.xml
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027125126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/51/LEGIARTI000027125126.xml
---
###### Article R*76 bis
@ -20,10 +20,10 @@ conformément aux dispositions de l'article L. 15.<br />
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui
court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la
liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde
afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du
ministre dont relève cet emploi ou grade. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son
corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de
rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième
des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12,
il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son
détachement des retenues majorées correspondantes.
afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine . Lorsque
l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le
calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15
ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de
celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande
que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées
correspondantes.