From d3cb67d8e5d990073273bef0c30263db6d8ff2b9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Sep 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-436=20du=203=20jui?= =?UTF-8?q?n=202023=20portant=20application=20des=20articles=2010=20et=201?= =?UTF-8?q?1=20de=20la=20loi=20n=C2=B0=202023-270=20du=2014=20avril=202023?= =?UTF-8?q?=20de=20financement=20rectificative=20de=20la=20s=C3=A9curit?= =?UTF-8?q?=C3=A9=20sociale=20pour=202023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047625782 NOR: MTRS2311551D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/62/57/JORFTEXT000047625782.xml --- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md | 586 ++++++++++++++---- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md | 19 +- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md | 19 +- 3 files changed, 472 insertions(+), 152 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md index 27b452c..5e48312 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md @@ -1,178 +1,490 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-04-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000028751947 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751947.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047634518 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634518.xml --- ###### Article D16-1 -I. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante -ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté -leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des -pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou -plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu -à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante -ans.
- -II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en -application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le +I. - Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans -un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné -lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après -:
+un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à +leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code +de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est +abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code :
-A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
+1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant +l'âge de seize ans ;
-1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur -activité avant l'âge de seize ans ;
+2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
-2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant +l'âge de vingt ans ;
-3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de -dix-sept ans ;
+4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant +l'âge de vingt-et-un ans.
-B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 -décembre 1951 inclus :
+II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un +certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre +1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et +d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous.
-1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur -activité avant l'âge de seize ans ;
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
-2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ Date de naissance +
+
-3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de -dix-sept ans.
+ Age du droit à liquidation anticipée +
+
-C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
+ Début d'activité avant +
+
-1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur -activité avant l'âge de seize ans ;
+ Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus +
+
-2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ 58 ans +
+
-3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans -et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
+ 16 ans +
+
-D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
+ 60 ans +
+
-1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ 20 ans +
+
-2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ;
+ 1962 +
+
-3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans -et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
+ 58 ans +
+
-E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
+ 16 ans +
+
-1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ 60 ans +
+
-2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ;
+ 20 ans +
+
-F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
+ Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus +
+
-1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ;
+ 58 ans +
+
-2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ 16 ans +
+
-G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
+ 60 ans +
+
-1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ;
+ 20 ans +
+
-2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ;
+ Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus +
+
-H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
+ 58 ans +
+
-1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ 16 ans +
+
-2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans -et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ 60 ans +
+
-I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
+ 18 ans +
+
-A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ;
+ 60 ans et 3 mois +
+
-J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
+ 20 ans +
+
-A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ 1964 +
+
-K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
+ 58 ans +
+
-A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. + 16 ans +
+
+ + 60 ans +
+
+ + 18 ans +
+
+ + 60 ans et 6 mois +
+
+ + 20 ans +
+
+ + 1965 +
+
+ + 58 ans +
+
+ + 16 ans +
+
+ + 60 ans +
+
+ + 18 ans +
+
+ + 60 ans et 9 mois +
+
+ + 20 ans +
+
+ + 63 ans +
+
+ + 21 ans +
+
+ + 1966 +
+
+ + 58 ans +
+
+ + 16 ans +
+
+ + 60 ans +
+
+ + 18 ans +
+
+ + 61 ans +
+
+ + 20 ans +
+
+ + 63 ans +
+
+ + 21 ans +
+
+ + 1967 +
+
+ + 58 ans +
+
+ + 16 ans +
+
+ + 60 ans +
+
+ + 18 ans +
+
+ + 61 ans et 3 mois +
+
+ + 20 ans +
+
+ + 63 ans +
+
+ + 21 ans +
+
+ + 1968 +
+
+ + 58 ans +
+
+ + 16 ans +
+
+ + 60 ans +
+
+ + 18 ans +
+
+ + 61 ans et 6 mois +
+
+ + 20 ans +
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+ + 63 ans +
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+ + 21 ans +
+
+ + 1969 +
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+ + 58 ans +
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+ + 16 ans +
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+ + 60 ans +
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+ + 18 ans +
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+ + 61 ans et 9 mois +
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+ + 20 ans +
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+ + 63 ans +
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+ + 21 ans
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md index 9927ed5..c995c44 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-03 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042597111 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/59/71/LEGIARTI000042597111.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047634514 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634514.xml --- ###### Article D16-2 @@ -20,7 +20,14 @@ affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable éta retenue ;
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de -maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
+maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres ;
+ +3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du +code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les +fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions +d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes +articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre +trimestres.
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md index 7a965fd..53fd2a5 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-11-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000026140006 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140006.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047634511 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634511.xml --- ###### Article D16-3 Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, -dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant :
+dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les fonctionnaires justifiant :
– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au -cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou -vingtième anniversaire ;
+cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, +vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ;
– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, -respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire. +respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième +anniversaire anniversaire.