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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-04-01
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000028751947
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751947.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047634518
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634518.xml
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###### Article D16-1
-I. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
-ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté
-leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des
-pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou
-plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu
-à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à
-l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante
-ans.
-
-II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en
-application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le
+I. - Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le
régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans
-un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné
-lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après
-:
+un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à
+leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code
+de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est
+abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code :
-A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
+1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant
+l'âge de seize ans ;
-1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
-atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
-activité avant l'âge de seize ans ;
+2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
-2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
-atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté
-leur activité avant l'âge de seize ans ;
+3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant
+l'âge de vingt ans ;
-3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
-atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de
-dix-sept ans ;
+4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant
+l'âge de vingt-et-un ans.
-B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
-décembre 1951 inclus :
+II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un
+certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre
+1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et
+d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous.
-1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
-atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
-activité avant l'âge de seize ans ;
+
+ -2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ; + Date de naissance + |
+
+ -3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de -dix-sept ans. + Age du droit à liquidation anticipée + |
+
+ -C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 : + Début d'activité avant + |
+
---|---|---|
+ -1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur -activité avant l'âge de seize ans ; + Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus + |
+
+ -2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré -atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ; + 58 ans + |
+
+ -3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans -et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. + 16 ans + |
+
+ -D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 : + 60 ans + |
+
+ -1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; + 20 ans + |
+ |
+ -2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ; + 1962 + |
+
+ -3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans -et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ; + 58 ans + |
+
+ -E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 : + 16 ans + |
+
+ -1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; + 60 ans + |
+
+ -2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ; + 20 ans + |
+ |
+ -F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 : + Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus + |
+
+ -1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ; + 58 ans + |
+
+ -2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; + 16 ans + |
+
+ -G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 : + 60 ans + |
+
+ -1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ; + 20 ans + |
+ |
+ -2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ; + Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus + |
+
+ -H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 : + 58 ans + |
+
+ -1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; + 16 ans + |
+
+ -2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans -et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; + 60 ans + |
+
+ -I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 : + 18 ans + |
+ |
+ -A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à -l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, -majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize -ans ; + 60 ans et 3 mois + |
+
+ -J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 : + 20 ans + |
+ |
+ -A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. -14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de -huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; + 1964 + |
+
+ -K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 : + 58 ans + |
+
+ -A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. + 16 ans + |
+
+ + + 60 ans + |
+
+ + + 18 ans + |
+ |
+ + + 60 ans et 6 mois + |
+
+ + + 20 ans + |
+ |
+ + + 1965 + |
+
+ + + 58 ans + |
+
+ + + 16 ans + |
+
+ + + 60 ans + |
+
+ + + 18 ans + |
+ |
+ + + 60 ans et 9 mois + |
+
+ + + 20 ans + |
+ |
+ + + 63 ans + |
+
+ + + 21 ans + |
+ |
+ + + 1966 + |
+
+ + + 58 ans + |
+
+ + + 16 ans + |
+
+ + + 60 ans + |
+
+ + + 18 ans + |
+ |
+ + + 61 ans + |
+
+ + + 20 ans + |
+ |
+ + + 63 ans + |
+
+ + + 21 ans + |
+ |
+ + + 1967 + |
+
+ + + 58 ans + |
+
+ + + 16 ans + |
+
+ + + 60 ans + |
+
+ + + 18 ans + |
+ |
+ + + 61 ans et 3 mois + |
+
+ + + 20 ans + |
+ |
+ + + 63 ans + |
+
+ + + 21 ans + |
+ |
+ + + 1968 + |
+
+ + + 58 ans + |
+
+ + + 16 ans + |
+
+ + + 60 ans + |
+
+ + + 18 ans + |
+ |
+ + + 61 ans et 6 mois + |
+
+ + + 20 ans + |
+ |
+ + + 63 ans + |
+
+ + + 21 ans + |
+ |
+ + + 1969 + |
+
+ + + 58 ans + |
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+ + + 16 ans + |
+
+ + + 60 ans + |
+
+ + + 18 ans + |
+ |
+ + + 61 ans et 9 mois + |
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+ + + 20 ans + |
+ |
+ + + 63 ans + |
+
+ + + 21 ans + |
+