Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire

Modification du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code du travail.
Abrogation de l' article 7 de la présente loi. Abrogation de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322541
Ancien identifiant: 1LX9735
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322541.xml
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République française 1973-01-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148903
##### Paragraphe II : Dispositions diverses.
- [Article L56](article_l56.md)
- [Article L58](article_l58.md)
- [Article L59](article_l59.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006362796
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X056L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362796.xml
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###### Article L56
Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code
sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les
départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou
pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et
pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou
l'exécution de la contribution aux charges du mariage.<br />
Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres
collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les
rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un
cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de
l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la
retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente
viagère d'invalidité.<br />
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.<br />
En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les
retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.