diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md
index dc1204d8..55f9b988 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2008-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006362704
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X014L00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362704.xml
+Date de début: 2008-12-19
+Date de fin: 2010-11-11
+Identifiant: LEGIARTI000019959691
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959691.xml
---
###### Article L14
@@ -87,13 +86,12 @@ l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la
pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de
-liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après
+liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après
le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de
trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article
L. 13.
-Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des
-conditions définies par décret.
+Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
-Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la
+Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la
limite de vingt trimestres.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ii/article_l16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ii/article_l16.md
index 6222be02..8841e5ef 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ii/article_l16.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ii/article_l16.md
@@ -1,23 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2008-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006362710
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X016L00AXXAB
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+Date de début: 2008-12-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019959484
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959484.xml
---
###### Article L16
-Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat
-conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation
-hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la
-loi de finances pour l'année considérée.
-
-Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que
-mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de
-finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été
-initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en
-Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante,
-une revalorisation conforme à ce constat.
+Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L.
+161-23-1 du code de la sécurité sociale.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md
index d5522be0..8ae3ac1d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2008-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006362733
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X025L00AXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362733.xml
+Date de début: 2008-12-19
+Date de fin: 2010-11-11
+Identifiant: LEGIARTI000019959540
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959540.xml
---
###### Article L25 bis
@@ -14,22 +13,28 @@ I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaiss
pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de
retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes
-reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :
+reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
+bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
+portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge
+précité, majorée de huit trimestres :
1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires
qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
-charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de seize ans ;
+charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
+définie au premier alinéa,et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans
+;
2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires
qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
-charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de seize ans ;
+charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
+définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur
+activité avant l'âge de seize ans ;
3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires
qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
-charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-sept ans.
+charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
+définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
+activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2°
et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l84.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l84.md
index b194f87f..3c115259 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l84.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l84.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2008-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006362844
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X084L00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362844.xml
+Date de début: 2008-12-19
+Date de fin: 2014-01-22
+Identifiant: LEGIARTI000019959634
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959634.xml
---
###### Article L84
@@ -16,4 +15,19 @@ personnes régies par le présent code.
Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son
titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à
l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux
-articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
+articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
+
+Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses
+pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou
+rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et
+étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a
+relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité
+professionnelle :
+
+a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité
+sociale ;
+
+b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code,
+lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues
+équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la
+limite mentionnée au même alinéa.