Décret n° 2012-551 du 23 avril 2012 relatif au versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites

Ministère: Ministère de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025743619
NOR: MFPF1202444D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/74/36/JORFTEXT000025743619.xml
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République française 2012-04-26 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148879
- [Article D38](article_d38.md)
- [Article D39](article_d39.md)
- [Article D39 bis](article_d39_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025745321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/53/LEGIARTI000025745321.xml
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###### Article D39 bis
La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la
somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée
selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme
échu.<br />
Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de
manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la
liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le
montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la
somme des pensions déjà payées à la date de son versement.