diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/chapitre_ii/article_d58.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/chapitre_ii/article_d58.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2005-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006362633
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X058D00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362633.xml
+Date de début: 2005-05-10
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006362634
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X058D00AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362634.xml
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###### Article D58
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement
-préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor
-assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables
-aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se
-rapportent.
+préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et
+financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses
+correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget
+pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse
immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère