Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699030
Ancien identifiant: 1LX9751242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/90/JORFTEXT000000699030.xml
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République française 1982-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148899
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L41](article_l41.md)
- [Article L42](article_l42.md)
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L46](article_l46.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-14
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362773
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X043L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362773.xml
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###### Article L43
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension
définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés
par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou
plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont
assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un
seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant
droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité
d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le
conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait
application du deuxième alinéa de l'article L. 40.<br />
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.