Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2011-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006362904
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X014R00AXXAA
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Date de début: 2011-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024758994
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###### Article R14
@ -14,8 +13,8 @@ Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de
durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après
:<br />
A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations
de guerre :<br />
A.-Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de
guerre :<br />
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;<br />
@ -26,7 +25,7 @@ Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendr
fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir
du jour où il a reçu sa blessure.<br />
B. - Totalité en sus de la durée effective :<br />
B.-Totalité en sus de la durée effective :<br />
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres
que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;<br />
@ -40,7 +39,7 @@ du Gouvernement ;<br />
4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la
gendarmerie.<br />
C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré
C.-Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré
d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés
aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des
bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :<br />
@ -51,15 +50,14 @@ d'outre-mer, Maroc et Tunisie.<br />
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français
originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et
Tunisie, de père et de mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et
n'y étant pas définitivement fixés ;<br />
Tunisie, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;<br />
2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes
d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret
contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des
finances.<br />
D. - Moitié en sus de la durée effective :<br />
D.-Moitié en sus de la durée effective :<br />
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat
armés et dans les conditions fixées par un décret ;<br />
@ -68,7 +66,7 @@ armés et dans les conditions fixées par un décret ;<br />
en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger,
en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.<br />
E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la
E.-Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la
navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du
commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus
d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.