Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Sont abrogés :
le décret du 02-08-1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;
le décret du 28-11-1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;
le décret du 06-12-1938 sur les réquisitions militaires ;
le décret du 05-01-1939 portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'art. 30 de la loi du 11-07-1938 ;
le décret du 02-09-1939 relatif à l'emploi des ressources dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;
le décret 54-490 ;
le décret 62-367 ;
le décret du 11-03-1963 portant organisation de la sécurité de défense ;
le décret 65-320 ;
le décret du 13-02-1969 relatif à la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers ;
le décret 80-156 ;
le décret 98-608 ;
l'art. 19 du décret 2005-796.

Ministère: Ministère de la défense
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020409094
NOR: DEFD0817989D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/40/90/JORFTEXT000020409094.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000019948069
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Date de début: 2009-03-07
Date de fin: 2011-09-16
Identifiant: LEGIARTI000020432107
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###### Article 45
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements
I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements
ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités
professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux
pouvoirs des personnes habilitées à les engager. En ce qui concerne les marchés
passés pour les besoins de la défense, le pouvoir adjudicateur peut également
exiger des renseignements relatifs à leur nationalité et, si l'objet ou les
conditions du marché le justifient, à leur habilitation préalable, ou leur
demande d'habilitation préalable, en application du décret n° 98-608 du 17
juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.<br />
demande d'habilitation préalable, en application les articles R. 2311-1 et
suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense
nationale.<br />
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie.<br />
@ -31,7 +32,7 @@ documents de la consultation.<br />
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.<br />
II. - Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils
II.-Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils
produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des
organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.<br />
@ -48,7 +49,7 @@ Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres Etats membres.<br />
III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
III.-Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique
@ -62,11 +63,11 @@ par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut
prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le
pouvoir adjudicateur.<br />
IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le
IV.-Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le
respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4
du code du travail.<br />
V. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une
traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en
application du présent article.
V.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction
en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux
documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du
présent article.