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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1994-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006290618
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00002AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290618.xml
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###### Article *2
I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise
peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition
d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant
l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance.
Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les
obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les
ouvriers.
II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les
conditions suivantes :
Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou
de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à
la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration
mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposé ;
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
d) Les modalités de règlement de ces sommes ;
e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et le cas échéant celles de variation des prix.
Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à
l'article 50 ci-après.
Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le
titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à
l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée,
avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les
renseignements susmentionnés.
Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance
résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en
produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une
attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créance.
III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la
notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.
Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public
contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des
documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions
de paiement.