--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1998-04-01 Date de fin: 1999-07-24 Identifiant: LEGIARTI000006291528 Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00387AAXXAD URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291528.xml --- ###### Article 387 Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.